Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996Les agglomérations nouvelles contribuent à un meilleur équilibre social, économique et humain des régions à forte concentration de population grâce aux possibilités d'emploi et de logement, ainsi qu'aux équipements publics et privés qui y sont offerts ; elles constituent des opérations d'intérêt national et régional, dont la réalisation est poursuivie dans le cadre du plan ; elles bénéficient de l'aide de l'Etat ; les régions et les départements concernés y apportent leur concours, notamment par convention.
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Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)Il peut être procédé à la création d'une agglomération nouvelle dans les conditions suivantes.
Le représentant de l'Etat dans le département où se trouvera le siège de l'agglomération nouvelle propose, après concertation avec les maires et les conseillers départementaux concernés, la liste des communes intéressées et le projet de périmètre d'urbanisation.
Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d'urbanisation ainsi établi est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, au ou à chaque conseil départemental et au conseil régional concernés. La décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département en cas d'avis favorable de chacun des conseils municipaux ; à défaut, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.
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Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 6 () JORF 20 décembre 2003Le périmètre d'urbanisation est considéré comme périmètre d'opération d'intérêt national au sens de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme ; les opérations situées à l'intérieur de ce périmètre constituent des projets d'intérêt général au sens de cette même loi.
VersionsLiens relatifsModifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Abrogé par LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 44 (VD)Le périmètre d'urbanisation est considéré comme périmètre d'opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme ; les opérations situées à l'intérieur de ce périmètre constituent des projets d'intérêt général au sens de cette même loi.
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Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 27Tout projet d'extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées.A défaut d'avis favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d'extension ne peut être proposé à nouveau aux conseils municipaux des communes concernées qu'à l'issue d'un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel avis défavorable d'un des conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.
Tout projet de création d'une opération d'intérêt national, visée à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme et située dans le territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, est soumis à la procédure prévue à l'alinéa précédent.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017
Tout projet d'extension du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées.A défaut d'avis favorable de chacun de ces conseils municipaux, le projet d'extension ne peut être proposé à nouveau aux conseils municipaux des communes concernées qu'à l'issue d'un délai de dix-huit mois. En cas de nouvel avis défavorable d'un des conseils municipaux, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat.
Tout projet de création d'une opération d'intérêt national, visée à l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme et située dans le territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes du périmètre d'urbanisation d'une agglomération nouvelle, est soumis à la procédure prévue à l'alinéa précédent.
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Code général des collectivités territoriales
CHAPITRE UNIQUE (Articles L5311-1 à L5311-4)