- Partie législative (Articles L111-1 à L773-1)
- Livre VII : Régime de l'outre-mer (Articles L711-1 à L773-1)
- Titre Ier : Dispositions communes à plusieurs collectivités territoriales (Articles L711-1 à L714-4)
- Livre VII : Régime de l'outre-mer (Articles L711-1 à L773-1)
Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1, la Banque de France, exerce au titre de sa participation au Système européen de banques centrales les missions qui lui sont confiées par les articles L. 122-1 et L. 141-1 à L. 141-5-1 et L. 141-6-1.
L'exécution des opérations afférentes à ces missions dans les départements et les collectivités susmentionnés est assurée par un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France.
Pour l'exercice de ses missions, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ne peut se voir opposer le secret professionnel au sens des articles L. 511-33 et L. 531-12.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2022-231 du 24 février 2022 - art. 1 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2021-1200 du 15 septembre 2021 - art. 8
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 87 () JORF 7 mai 2005L'institut d'émission des départements d'outre-mer est en outre chargé, dans sa zone d'intervention constituée par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 :
1. De mettre en circulation les monnaies métalliques et d'exercer les missions d'intérêt général qui lui sont confiées par l'Etat ; des conventions conclues entre l'Etat et l'institut définissent la nature de ces prestations ainsi que les conditions de leur rémunération ;
2. D'assurer toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de la Banque de France.
VersionsLiens relatifsModifié par Ordonnance n°2013-792 du 30 août 2013 - art. 19
Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 29I.-Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 711-2, les établissements de crédit ou les sociétés de financement établis sous la forme d'une succursale ou ayant leur siège dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1 ouvrent des comptes à la Banque de France.
II.-Pour l'exercice des autres missions de l'institut, le Trésor public, les établissements de monnaie électronique, les établissement de paiement et les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 peuvent y être titulaires de comptes. L'institut peut exécuter les transferts de fonds entre la métropole et sa zone d'intervention.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 16 octobre 2015 au 01 janvier 2017
I.-L'Institut d'émission des départements d'outre-mer est administré par un conseil de surveillance composé de sept membres :
1° Le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, président ;
2° Trois représentants de la Banque de France, désignés pour quatre ans par le gouverneur de cette dernière ;
3° Un représentant des personnels, élu pour quatre ans dans des conditions fixées par les statuts de l'institut ;
4° Deux représentants de l'Etat, désignés l'un par le ministre chargé de l'économie et l'autre par le ministre chargé de l'outre-mer. Ils peuvent participer au conseil à titre d'observateurs et sans voix délibérative.
Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations, la voix du président est prépondérante.
Les statuts de l'institut fixent les conditions dans lesquelles, en cas d'urgence constatée par le président, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite.
II.-(abrogé)
III.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie semestriellement un rapport portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements des départements et collectivités d'outre-mer concernés et les établissements de la France hexagonale.
Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement.
IV. - L'institut d'émission des départements d'outre-mer étudie les questions relatives aux délais de paiement pratiqués par les entreprises et les organismes publics dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie annuellement un rapport portant sur l'évolution des délais de paiement, ses facteurs explicatifs et les solutions disponibles pour les réduire, qui est transmis au Parlement et au ministre chargé de l'économie.
Il fait des propositions visant à ce que ses préconisations soient déclinées au niveau de l'offre par les acteurs locaux du crédit
VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance. Il assure la gestion de l'établissement sous le contrôle du conseil de surveillance. Toutefois, pour l'exécution des missions mentionnées à l'article L. 711-2, il agit selon les instructions du président dudit conseil.
VersionsLiens relatifsTransféré par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 152 (V)
Modifié par LOI n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 - art. 13 (V)Toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer est tenue au secret professionnel.
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal le fait, pour toute personne qui participe ou a participé à l'accomplissement des missions de l'institut d'émission des départements d'outre-mer, de violer le secret professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, sous réserve de l'article 226-14 du code pénal.
VersionsLes opérations de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont régies par la législation civile et commerciale.
VersionsLiens relatifsTransféré par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 152 (V)
Modifié par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 2A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des informations permettant d'identifier l'ensemble des comptes détenus par les personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, sur lesquels peuvent être tirés des chèques.
L'information des établissements et des personnes habilités à tenir des comptes sur lesquels peuvent être tirés des chèques, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-85, situés à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, est assurée par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
VersionsLiens relatifsTransféré par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 152 (V)
Modifié par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-8. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise.
VersionsLiens relatifsLes modalités de présentation et d'arrêté des comptes de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont identiques à celles fixées pour la Banque de France en application de l'article L. 144-4.
Le conseil de surveillance désigne deux commissaires aux comptes chargés de vérifier les comptes de l'institut. Ils sont convoqués à la réunion du conseil de surveillance qui approuve les comptes de l'exercice écoulé.
Les comptes de l'institut sont consolidés avec ceux de la Banque de France.
VersionsLiens relatifsL'institut d'émission des départements d'outre-mer reçoit de l'Etat une dotation.
VersionsAbrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 152 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005Le personnel détaché par l'agence française de développement auprès de l'institut d'émission des départements d'outre-mer reste régi par les dispositions qui lui sont applicables dans son établissement d'origine. Le personnel de l'institut non détaché par ladite agence est soumis à la législation du travail de droit commun.
VersionsLiens relatifsAbrogé par LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 152 (V)
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 85 () JORF 7 mai 2005Les modalités de fonctionnement et les statuts de l'institut d'émission des départements d'outre-mer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
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