Au sens et pour l'application de la présente sous-section, un " immeuble collectif équipé d'un chauffage commun " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation et un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 juin 2016
Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant est muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.
Ces appareils permettent de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article R. 241-7 ne sont pas applicables :
1° Aux établissements d'hôtellerie et aux logements-foyers ;
2° Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée après le 1er juin 2001 ;
3° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ;
4° Aux immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la chaleur fournie ;
5° Aux immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les frais d'utilisation sont pris en charge directement par les occupants ;
6° Aux immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure à un seuil fixé par arrêté. Si cette condition n'est pas respectée lors de la première détermination de la consommation, seuls d'importants travaux d'amélioration de la performance énergétique peuvent justifier un nouvel examen du respect de cette condition.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction définit les cas d'impossibilité mentionnés aux 3° et 4° ainsi que le seuil prévu au 6°. Il précise également les modalités de répartition des frais de chauffage en application de l'article R. 241-13 ainsi que les modalités d'information des occupants.VersionsLiens relatifs
Si le seuil défini à l'article R. 241-8 est dépassé, et avant toute installation des appareils prévus à l'article R. 241-7, les émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, notamment de robinets thermostatiques en état de fonctionnement.VersionsLiens relatifs
La mise en service des appareils prévus à l'article R. 241-7 doit avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2016.
Les relevés de ces appareils peuvent être effectués sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs.VersionsLiens relatifs
Les appareils prévus à l'article R. 241-7 sont conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 8
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 241-7, les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs.VersionsLiens relatifs
Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis en distinguant des frais communs et des frais individuels.
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux visés à l'article R. 241-7 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30.
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.
Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-7, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.VersionsLiens relatifs
Les autres frais de chauffage énumérés à l'article R. 241-12 sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu.VersionsLiens relatifs
Code de l'énergie
Sous-section 1 : Equipement obligatoire des immeubles collectifs et répartition des frais de chauffage (Articles R241-6 à R241-14)