Transféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Tout exploitant d'une capacité, ou une personne mandatée par lui, présente, pour chaque année de livraison, une demande de certification de sa capacité, avant une date limite déterminée en fonction des caractéristiques techniques de la capacité et, pour une capacité nouvelle, de l'état d'avancement du projet.
Le dossier de demande de certification est présenté au gestionnaire du réseau de transport ou au gestionnaire du réseau de distribution selon le réseau auquel est raccordée la capacité ; il comprend les éléments suivants :
1° L'engagement ferme de signer le contrat de certification ;
2° L'année de livraison pour laquelle la capacité doit être certifiée ;
3° L'identité du responsable du périmètre de certification auquel est rattachée la capacité ;
4° Les informations nécessaires à l'évaluation de la contribution de cette capacité à la réduction du risque de défaillance ;
5° Les modalités d'activation et de contrôle de la capacité ;
6° La disponibilité prévisionnelle de la capacité durant la période de pointe PP2.
La présentation du dossier vaut engagement ferme de l'exploitant à signer le contrat de certification mentionné à l'article R. 335-15.
VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Lorsqu'un gestionnaire de réseau public de distribution d'électricité reçoit le dossier de demande de certification mentionné à l'article R. 335-13, il conclut avec l'exploitant un contrat et transmet au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité le dossier de demande de certification, accompagné d'un exemplaire de ce contrat et d'une proposition de contrat de certification.
Le contrat conclu entre l'exploitant de capacité et le gestionnaire du réseau de distribution prévoit :
1° Les modalités du contrôle de la capacité ;
2° Les modalités de facturation, par le gestionnaire de réseau auquel est raccordée la capacité, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité.
La conclusion de ce contrat est une condition préalable à la conclusion du contrat de certification entre le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et l'exploitant.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2016 au 18 novembre 2018
Le contrat de certification de capacité est signé par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité puis par l'exploitant de la capacité. Le contrat entièrement signé est renvoyé au gestionnaire du réseau de transport et, le cas échéant, au gestionnaire de réseau de distribution concerné.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Le contrat de certification d'une capacité est établi à partir des éléments transmis dans le dossier de demande de certification, selon les méthodes de certification précisées dans les règles relatives au mécanisme de capacité et en fonction des caractéristiques techniques de chaque capacité.
Le contrat de certification comprend :
1° Les conditions dans lesquelles l'exploitant s'engage à maintenir effective sa capacité ;
2° Les modalités selon lesquelles le contrôle de la capacité est effectué ;
3° Le niveau de capacité certifié pour cette capacité et les conditions et délais de délivrance des garanties de capacité ;
4° Le cas échéant, notamment lorsqu'il s'agit de nouvelles capacités, le montant du dépôt de garantie à régler par l'exploitant ;
5° Une attestation de la signature, d'une part, du contrat conclu entre le responsable de périmètre de certification auquel est rattachée cette capacité et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, d'autre part, du contrat conclu entre le même responsable de périmètre de certification et l'exploitant de capacité ;
6° Les modalités de règlement de la pénalité mentionnée à l'article L. 335-3, acquittée par le responsable de périmètre de certification pour le compte de l'exploitant ;
7° Les modalités de rééquilibrage ;
8° Les modalités de facturation, par le gestionnaire de réseau auquel est raccordée la capacité, des frais exposés par celui-ci pour la certification et le contrôle de la capacité ;
9° Les cas de force majeure susceptibles de suspendre les obligations de l'exploitant.
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Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité sont responsables du contrôle des capacités raccordées à leurs réseaux. Ils informent le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité du résultat de ce contrôle.
Pour l'exercice de ces missions, les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité peuvent se regrouper ou désigner un tiers, indépendant des fournisseurs et des exploitants de capacité, mandaté par eux.
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Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Des conventions passées entre les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande complète d'approbation, précisent les modalités et les délais de transmission des éléments mentionnés aux articles R. 335-14 et R. 335-15 et des informations mentionnées à l'article R. 335-17.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.
Le niveau et les modalités du recouvrement des frais exposés par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité pour la certification et le contrôle des capacités sont approuvés, sur proposition du gestionnaire du réseau de transport, par la Commission de régulation de l'énergie.VersionsLiens relatifsTransféré par Décret n°2018-997 du 15 novembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art.Les méthodes de certification et de contrôle des capacités dont la contribution à la sécurité d'approvisionnement est réduite sont adaptées de manière proportionnée, de manière à ce que les coûts exposés par les gestionnaires de réseaux de transport ou de distribution d'électricité demeurent significativement inférieurs à la valeur économique de la contribution de ces capacités à la sécurité d'approvisionnement. Les caractéristiques techniques de ces capacités sont définies dans les règles relatives au mécanisme de capacité.
La demande de certification de ces capacités n'est recevable que de manière groupée, par la transmission d'un seul dossier de demande de certification pour plusieurs d'entre elles, selon des modalités définies dans les règles relatives au mécanisme de capacité.
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Code de l'énergie
Sous-section 1 : Certification et contrôle des capacités (Articles R335-13 à R335-20)