Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01 janvier 2016

  • I.-Dans les départements métropolitains autres que ceux de Corse et ceux mentionnés à l'article D. 112-1-11-1 et D. 112-1-11-2, la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 comprend, outre le préfet, président :

    1° Le président du conseil départemental ;

    2° Deux maires désignés par l'association des maires du département dont, si le département comprend des zones de montagne, au moins un représentant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale situé en tout ou partie dans ces zones ;

    3° Le président d'un établissement public ou d'un syndicat mixte mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans le département, désigné par l'association des maires du département ;

    4° Lorsque le territoire du département comprend l'une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, le président du conseil de la métropole ;

    5° Le président de l'association départementale ou interdépartementale des communes forestières, lorsque cette association existe ;

    6° Le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ;

    7° Le président de la chambre d'agriculture compétente pour le département ;

    8° Le président de chacune des organisations syndicales départementales représentatives au niveau départemental habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;

    9° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

    10° Un membre proposé par une organisation représentative des propriétaires agricoles dans le département ;

    11° Le président du syndicat départemental ou interdépartemental des propriétaires forestiers ;

    12° Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ;

    13° Le président de la chambre départementale des notaires ;

    14° Les présidents de deux associations agréées de protection de l'environnement, désignées par le préfet ;

    15° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).

    Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour le département participe aux réunions avec voix consultative.

    Le directeur de l'agence locale de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.

    II. ― La commission peut se doter d'un règlement intérieur.

    Les membres de la commission mentionnés aux 2°, 3°, 9°, 10° et 14° sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.

  • I.-Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont exercées par une commission interdépartementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

    II.-Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, président :

    1° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis, des Hauts-de-Seine ou de Paris ;

    2° Deux maires désignés par les associations des maires de ces départements ;

    3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements ;

    4° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ;

    5° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;

    6° Le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement ;

    7° Le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie ;

    8° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France ;

    9° Le président de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;

    10° Le président d'une association locale affiliée à un organisme national à vocation agricole et rurale agréé par arrêté du ministre en charge de l'agriculture ;

    11° Le membre de la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture représentant les propriétaires agricoles ;

    12° Le président du centre régional de la propriété forestière ;

    13° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine ;

    14° Les présidents de deux associations agréées pour la protection de l'environnement désignées par le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;

    15° Le président de la fédération interdépartementale des chasseurs d'Ile-de-France ;

    16° Le cas échéant, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO).

    Un représentant de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural compétente pour les départements en cause participe aux réunions avec voix consultative.

    Le directeur général de l'Office national des forêts siège avec voix consultative, lorsque la commission traite de questions relatives aux espaces forestiers.

    III. ― Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11.


    Conformément au I de l'article 2 du décret n° 2015-644 du 9 juin 2015, les dispositions du 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

  • Une même commission exerce les compétences de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers pour le département du Rhône et la métropole de Lyon.

    Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l'article D. 112-1-11, le président du conseil de la métropole de Lyon. Les II et III du même article lui sont applicables.

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