Quelle que soit la valeur estimée du besoin, les contrats d'études, de maîtrise d'œuvre ou de travaux que le concessionnaire mentionné à l'article L. 300-5-1 passe pour l'exécution de la concession sont conclus selon une procédure dont il détermine librement les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 avril 2016
Le concessionnaire informe le concédant, dans un délai de trente jours à compter de la conclusion des contrats conclus dans les conditions de l'article R. * 300-12, du nom du titulaire ainsi que du montant du contrat.
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Code de l'urbanisme
Section 3 : Contrats conclus par le concessionnaire d'une opération d'aménagement (Articles R*300-12 à R*300-13)