Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2La demande tendant au bénéfice de l'aide à un projet initiative-jeune prévue à l'article L. 325-10 est adressée au représentant de l'Etat à Mayotte préalablement à la réalisation de ce projet professionnel.
Elle est accompagnée d'un dossier justifiant que le demandeur répond aux critères fixés à l'article précité et permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet ainsi que sa viabilité.VersionsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Un arrêté des ministres chargés de l'emploi et des outre-mer précise la composition de ce dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune et les modalités de son dépôt.
VersionsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2L'instruction du dossier de demande d'aide au projet initiative-jeune est assurée dans les mêmes conditions que pour l'aide prévue à l'article L. 325-1, et peut être examinée conjointement à celle-ci.
VersionsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Les modalités de gestion de l'aide sont assurées dans les mêmes conditions que pour l'aide prévue à l'article L. 325-1.
VersionsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Le bénéfice du versement de l'aide à un projet initiative-jeune est suspendu par décision du représentant de l'Etat à Mayotte lorsque le projet professionnel n'est plus conforme au projet initial ainsi que lorsque l'entreprise a cessé son activité, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, ou si la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise cesse d'être remplie.VersionsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Le bénéfice du versement de l'aide est supprimé par décision du représentant de l'Etat à Mayotte en l'absence de modification de la situation du bénéficiaire à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la notification de la décision par laquelle l'aide est suspendue ou en cas de fausse déclaration du bénéficiaire de l'aide. Dans le cas de déclarations frauduleuses, le bénéficiaire rembourse à l'organisme gestionnaire l'aide versée.
VersionsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Pour l'application des dispositions de l'article L. 325-10, est considéré comme remplissant la condition de direction effective de l'entreprise créée ou reprise le demandeur qui, sous sa propre responsabilité, assure la direction de l'entreprise et la représente dans ses rapports avec les tiers.VersionsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2L'aide à la création d'entreprise ne peut être cumulée avec :
1° Un contrat d'apprentissage ;
2° Un contrat unique d'insertion ;
3° Un contrat de qualification.VersionsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-135 du 9 février 2016 - art. 2Le montant maximum de l'aide prévue à l'article L. 325-10 est de 7 320 €.
VersionsVersion en vigueur du 12 février 2016 au 07 novembre 2018
Une fraction de 15 % au maximum du montant de l'aide est consacrée à des actions de conseil ou de formation à la gestion d'entreprises.Versions
Code du travail applicable à Mayotte
Section 5 : Aide au projet initiative-jeune
(Articles R325-17 à R325-26)