Code de la voirie routière

Version en vigueur au 03 mars 2016

  • Le concessionnaire d'autoroutes institue une commission des marchés :

    1° S'il relève de l'article L. 122-12, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 200 km ;

    2° S'il relève de l'article L. 122-13, dès lors que la longueur contractuelle des ouvrages de la concession est supérieure à 50 km.

  • I.-Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-17, le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières préalablement à toute décision de nomination ou de reconduction dans ses fonctions d'un membre de la commission des marchés.

    Cette saisine comprend, outre l'identité de la personne concernée, la nature des fonctions exercées, celles précédemment exercées, une déclaration d'intérêts ainsi que les conditions, notamment financières et de durée, régissant son mandat. Il est précisé si la personne pressentie est au nombre des membres indépendants de la commission.

    L'indépendance est appréciée à l'égard de l'ensemble des opérateurs économiques suivants :

    1° Le concessionnaire ;

    2° Les entreprises qui y sont liées, au sens du II de l'article 19 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

    3° Les attributaires passés ;

    4° Les soumissionnaires potentiels.

    L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet son avis au concessionnaire d'autoroutes dans un délai d'un mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

    II.-La commission des marchés est présidée par l'un de ses membres. Il est nommé par le concessionnaire d'autoroutes.

    Le concessionnaire d'autoroutes informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dans un délai de quinze jours de toute décision de désignation, reconduction ou révocation du président de la commission des marchés.

    III.-Le ou les représentants de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes n'ont pas voix délibérative et ne sont pas pris en compte pour l'application de la règle de majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 122-17. Ils sont invités à chaque séance de la commission et sont destinataires de l'ensemble des documents communiqués par cette dernière. Ils sont mis en copie des communications adressées à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

    La représentation à la commission des marchés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est assurée dans les conditions décidées par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


  • I.-Les règles internes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-17 comprennent notamment :

    1° Les conditions dans lesquelles la commission se réunit et dans lesquelles elle statue ;

    2° Les conditions dans lesquelles il peut être recouru à la procédure d'appel d'offre restreint ;

    3° Les conditions dans lesquelles la commission est consultée pour avis sur la passation des marchés ou la conclusion des avenants ;

    4° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la décision du conseil d'administration ou du conseil de surveillance autorisant le concessionnaire d'autoroutes à ne pas suivre son avis ;

    5° Les conditions dans lesquelles la commission est informée de la passation des marchés et de la conclusion des avenants lorsque son avis n'est pas requis ;

    6° Les conditions d'accès de la commission aux informations nécessaires à l'exécution de ses missions ;

    7° Sans préjudice des articles R. 122-37 et R. 122-38, les conditions dans lesquelles la commission informe l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières des conditions de passation et d'exécution des marchés ;

    8° La durée limitée pendant laquelle ces règles sont applicables.

    II.-Le concessionnaire d'autoroutes saisit l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières du projet de règles internes établi par la commission des marchés.

    L'autorité transmet au concessionnaire d'autoroutes son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

    Les règles définitives établies par la commission sont transmises à l'autorité avant leur entrée en vigueur.


  • Sont soumis à l'avis de la commission des marchés :

    1° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-13 dont la passation doit être effectuée selon l'une des procédures formalisées mentionnées par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

    2° Le projet de marché relevant de l'article L. 122-12 soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence ;

    3° Le projet d'avenant entraînant, seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs n'ayant pas été soumis à l'avis de la commission, une augmentation du montant initial du marché supérieure à 5 % de ce montant et à 100 000 € HT ;

    4° Le projet d'avenant entraînant, seul ou cumulativement avec les avenants antérieurs, une augmentation du montant initial du marché au-delà du seuil à partir duquel les procédures formalisées mentionnées au 1° s'imposent ou l'obligation de publicité et de mise en concurrence mentionnée au 2° s'applique ; en cas de conclusion de l'avenant, le marché ainsi modifié est considéré comme relevant du 3° du présent article pour la soumission des avenants ultérieurs à l'avis de la commission.


  • Le président de la commission transmet sans délai à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières les avis rendus par la commission.

    Il informe également sans délai l'autorité de tout manquement constaté par la commission.


  • Article R122-38

    Version en vigueur du 03 mars 2016 au 31 décembre 2017

    La commission des marchés établit un rapport d'activité annuel. Ce rapport précise notamment les conditions dans lesquelles elle exerce ses missions et les moyens dont elle dispose. Il répertorie les marchés attribués au cours de l'année à des entreprises groupées ou liées, y compris ceux pour lesquels la commission n'a pas été saisie pour avis, et mentionne toute information utile relative à ces marchés. Lui sont annexés la liste des marchés attribués au cours de l'année, les procès-verbaux de chacune des séances de l'année et tout autre document prévu par arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie routière nationale et du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

    Le président de la commission transmet ce rapport, avant le 31 mars de chaque année, à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, au ministre chargé de la voirie routière nationale et au ministre chargé de l'économie.


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