Article L341-32
Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 27 mars 2016
Transféré par Ordonnance n°2016-351 du 25 mars 2016 - art. 5
Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le fait pour le prêteur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-23, pour le vendeur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-26 ou pour le bailleur, en infraction aux dispositions de l'article L. 313-47 pour un contrat de location-vente et de location assortie d'une promesse de vente de ne pas restituer les sommes mentionnées à ces articles, est puni d'une amende de 300 000 euros.