L'emprunteur doit apporter à l'immeuble hypothéqué tous les soins raisonnables.VersionsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 juillet 2016 au 23 février 2017
En application des dispositions de l'article 1188 du code civil, le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsque, par son fait, il a diminué la valeur de la sûreté qu'il avait donnée par le contrat à son créancier.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le débiteur perd également le bénéfice du terme lorsqu'il change l'affectation du bien hypothéqué ou lorsqu'il refuse au créancier l'accès de l'immeuble hypothéqué pour s'assurer de son bon état d'entretien et de conservation ou en cas de prêt viager hypothécaire à versement périodique d'intérêts, lorsqu'il est défaillant dans le versement d'une ou de plusieurs échéances d'intérêts.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Code de la consommation
Section 4 : Affectation et entretien de l'immeuble (Articles L315-12 à L315-14)