Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre
VersionsPour l'application du présent livre en Guyane, les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'Assemblée de Guyane et au président de l'Assemblée de Guyane.
VersionsPour l'application du présent livre en Martinique, les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'Assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité.
VersionsPour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la région, au conseil régional et au président du conseil régional sont remplacées respectivement par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental de Mayotte et au président du conseil départemental de Mayotte ;
2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ;
3° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.VersionsLes sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier ne sont pas applicables à Mayotte.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Les dispositions du septième alinéa de l'article L. 811-8 sont applicables à l'établissement public national d'enseignement et de formation professionnelle agricoles de Mayotte.
VersionsLiens relatifs
Code rural et de la pêche maritime
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte (Articles L841-1 à L841-6)