Article R312-8
Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 30 juin 2016
Abrogé par Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art. 8
Création Décret n°2016-607 du 13 mai 2016 - art. 2
Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de crédit d'omettre de respecter les formalités en matière d'information précontractuelle prescrites à l'article L. 313-7, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, ou au second alinéa de l'article L. 313-24, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.