Les gens de mer employés à bord d'un navire mentionné aux 1° à 3° de l'article L. 5561-1 bénéficient du régime de protection sociale de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Le régime de protection sociale comprend nécessairement :
1° Le risque santé, qui prend en charge la maladie, l'invalidité, l'accident du travail et la maladie professionnelle ;
2° Le risque maternité-famille ;
3° Le risque emploi, qui prend en charge le chômage ;
4° Le risque vieillesse.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 22 juin 2016
L'armateur, l'employeur ou l'un de ses préposés déclare tout accident survenu à bord et dont le capitaine a eu connaissance au directeur départemental des territoires et de la mer du premier port français touché par le navire après sa survenue.
La déclaration peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
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Code des transports
Chapitre III : Protection sociale (Articles L5563-1 à L5563-2)