Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016
Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.Versions
Code de la consommation
Chapitre II : Office du juge (Article R632-1)