Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 09 octobre 2016


  • Une personne présentant une demande ou produisant une déclaration dans le cadre d'une procédure relevant de l'article L. 114-9 ne peut être tenue de produire des informations ou données qu'elle a déjà produites auprès de la même administration ou d'une autre administration participant au même système d'échanges de données tel que défini à l'article L. 114-8.
    Elle informe par tout moyen l'administration du lieu et de la période de la première production du document.

  • Article L113-13

    Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 23 février 2022

    Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande présentée par une personne ou la déclaration transmise par celle-ci peuvent être obtenues directement auprès d'une autre administration, dans les conditions prévues aux articles L. 114-8 et L. 114-9, la personne ou son représentant atteste sur l'honneur de l'exactitude des informations déclarées. Cette attestation se substitue à la production de pièces justificatives.

    Un décret fixe la liste des pièces que les personnes n'ont plus à produire.

Retourner en haut de la page