Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3113-3 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3113-34, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à 1 500 € pour chaque véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 € pour le premier véhicule et 5 000 € pour chacun des véhicules suivants.VersionsLiens relatifs
A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés à l'article R. 3113-31. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.
La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.VersionsLiens relatifs
Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de personnes.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 novembre 2020
Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat dont elle relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée, visée ou attestée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité. A défaut de transmission de la liasse fiscale dans ce délai et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier.
L'entreprise qui signale sur sa déclaration fiscale qu'elle relève du secteur du transport routier n'a pas à transmettre sa liasse fiscale au service territorial de l'Etat dont elle relève.VersionsLiens relatifs
Code des transports
Paragraphe 3 : Capacité financière (Articles R3113-31 à R3113-34)