Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1La garantie jeunes est une modalité spécifique du parcours contractualisé vers l'emploi et l'autonomie. Elle constitue une phase d'accompagnement du parcours contractualisé d'une durée de douze mois. Cette durée peut être prolongée jusqu'à six mois sur décision de la commission mentionnée à l'article R. 324-14.
Les articles R. 324-5, R. 324-6, R. 324-7, R. 324-8 et R. 324-12 sont applicables à la garantie jeunes.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1Les missions locales s'assurent que les jeunes demandant à bénéficier de la garantie jeunes respectent les conditions d'entrée fixées à l'article L. 324-4.
Une commission locale, présidée par le représentant de l'Etat à Mayotte, réunissant les acteurs impliqués dans l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et les signataires de la convention pluriannuelle d'objectifs, est chargée du suivi des parcours en garantie jeunes et prend, dans ce cadre, les décisions de prolongation. Elle prend également les décisions en cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels mentionnées à l'article R. 324-15. Elle peut prendre des décisions d'admission à titre conservatoire pour les jeunes apportant des éléments de nature à démontrer qu'ils satisfont aux conditions d'éligibilité mentionnées à l'article L. 324-4 mais ne disposant pas de l'ensemble des pièces justificatives permettant d'en attester, ainsi que des décisions d'admission à titre dérogatoire pour les jeunes dont les ressources dépassent le niveau mentionné au même article, lorsque leur situation le justifie et sans pouvoir dépasser ce niveau de ressources de plus de 30 %.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1En cas de manquement du bénéficiaire à ses engagements contractuels, la commission mentionnée à l'article R. 324-14, après avoir mis à même l'intéressé de présenter ses observations, peut procéder à :
1° La suspension du paiement de l'allocation ;
2° La suppression du bénéfice de la garantie jeunes.
Elle notifie sa décision, dûment motivée, par tout moyen conférant date certaine au bénéficiaire de la garantie jeunes ou à ses représentants légaux lorsque celui-ci est mineur ou fait l'objet d'une mesure de protection juridique.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1I.-Le niveau de ressources ouvrant droit à la garantie jeunes, pour l'application de l'article L. 324-4, correspond au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, tel qu'applicable à Mayotte, pour une personne seule, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
II.-Sont pris en compte pour la détermination du niveau de ressources ouvrant droit au bénéfice de la garantie jeunes :
1° Les revenus mentionnés aux articles R. 844-1 et R. 844-2 du code de la sécurité sociale tels qu'applicable à Mayotte ;
2° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
3° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation ;
4° L'allocation pour adulte handicapé mentionnée au chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ;
5° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ;
6° La prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1La garantie jeunes ouvre droit à une allocation forfaitaire, d'un montant mensuel équivalent à celui du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles pour une personne seule, tel qu'applicable à Mayotte, déduction faite de la fraction mentionnée au 1° de l'article R. 262-9 du même code.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1L'allocation est intégralement cumulable avec les ressources d'activité du jeune tant que celles-ci ne dépassent pas un montant mensuel net de 300 euros. Au-delà, l'allocation est dégressive linéairement et s'annule lorsque le total des ressources d'activité du jeune équivaut à 80 % du montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel garanti.VersionsVersion en vigueur du 01 janvier 2017 au 07 novembre 2018
Sont considérés comme des ressources d'activité, pour l'application de l'article L. 324-4 :
1° Les revenus mentionnés à l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'applicable à Mayotte ;
2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du chapitre VI du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte ;
3° Les bourses d'études ainsi que l'allocation pour la diversité dans la fonction publique ;
4° Les revenus tirés de stages réalisés en application de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.
L'allocation est entièrement cumulable avec les autres ressources perçues par le bénéficiaire, sous réserve des articles R. 324-20 à R. 324-22.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1L'allocation n'est pas cumulable avec l'indemnité de service civique. Le versement de l'allocation est suspendu pendant la période durant laquelle le jeune perçoit cette indemnité.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1L'allocation n'est pas cumulable avec la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 842-3 du même code. Le versement de l'allocation prend fin, le cas échéant, à compter de l'ouverture du droit à la prime d'activité. Toutefois, lorsqu'un droit à la prime d'activité est ouvert au titre d'une activité antérieure à l'entrée dans la garantie jeunes, la prime correspondant à cette période d'activité demeure cumulable avec l'allocation.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Création Décret n°2016-1951 du 28 décembre 2016 - art. 1L'allocation n'est pas cumulable avec le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, sauf pour les personnes à charge mentionnées à l'article R. 262-3 du même code. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active et leur conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui sont accompagnés en garantie jeunes dans le cadre fixé à l'article R. 324-3 ne bénéficient pas de l'allocation prévue à l'article L. 324-4.VersionsLiens relatifs
Code du travail applicable à Mayotte
Sous-section 3 : Garantie jeunes (Articles R324-13 à R324-22)