Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 28 avril 2017

  • Article D311-1

    Version en vigueur du 28 avril 2017 au 12 mai 2017

    Les personnes qui contribuent de façon occasionnelle à l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif au sens des dispositions du 21° de l'article L. 311-3 sont :

    1° Les personnes contribuant au contrôle judiciaire ou au sursis avec mise à l'épreuve, médiateurs du procureur de la République, délégués du procureur de la République, énumérés au 3° de l'article R. 92 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ;

    2° Les interprètes et les traducteurs mentionnés aux articles R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale, au titre des indemnités versées en application de l'article R. 91 du même code ;

    3° Les médecins et les psychologues exerçant des activités d'expertises médicales, psychiatriques, psychologiques ou des examens médicaux, rémunérés en application des dispositions de l'article R. 91 du code de procédure pénale et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés ;

    4° Les membres des comités de protection des personnes mentionnés à l'article L. 1123-1 du code de la santé publique, au titre des indemnités compensatrices pour perte de revenu versées par les comités en application des dispositions de l'article R. 1123-18 du code de la santé publique et de toutes autres rémunérations versées en contrepartie des expertises réalisées pour le compte de ces comités ;

    5° Les enquêteurs sociaux en matière pénale pour les activités rémunérées en application du 1° de l'article R. 121-1 du code de procédure pénale ;

    6° Les médecins experts, les rapporteurs et les médecins qualifiés mentionnés aux articles R. 141-1, R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale au titre des honoraires versés par les caisses d'assurance maladie et de retraite et la caisse du régime social des indépendants en application du troisième alinéa de l'article R. 141-7 et R. 144-14 du même code ;

    7° Les médecins experts de la commission centrale ou des commissions départementales d'aide sociale désignés par le préfet ou le président du conseil général en application de l'article L. 134-7 du code de l'action sociale et des familles, et les médecins consultés par les commissions départementales d'aide sociale en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-20 du même code, au titre des rémunérations versées par l'Etat en application de l'article R. 134-12 du même code ;

    8° Les médecins agréés par le préfet ou les médecins membres des commissions médicales départementales ou interdépartementales du permis de conduire mentionnés aux articles R. 226-1, R. 226-2 et R. 221-11 du code de la route au titre des frais médicaux pris en charge par les usagers en application des articles L. 223-5 et L. 224-14 du même code ;

    9° Les médecins et les vétérinaires mentionnés aux articles L. 232-12 et L. 241-4 du code du sport exerçant des contrôles dans le cadre de la lutte contre le dopage, au titre des rémunérations versées par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article R. 232-10 du même code ;

    10° Les commissaires enquêteurs mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'environnement, à l'article R. 1322-18 du code de la santé publique et à R. 134-15 du code des relations entre le public et l'administration, au titre des indemnités versées par le maître d'ouvrage, en application des articles L. 123-18 et R. 123-25 du code de l'environnement et des articles R. 134-18 à 134-21 du code des relations entre le public et l'administration ;

    11° Les hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique mentionnés à l'article R. 1321-14 du code de la santé publique, pour les avis qui leur sont demandés en application du 5° de l'article R. 1321-6, du 5° de l'article R. 1322-5, des articles R. 1322-12, R. 1322-13, R. 1322-17, R. 1322-24 et R. 1322-25 du code de la santé publique et de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales ainsi que pour les missions réalisées au titre des articles L. 1331-1 à L. 1331-7 et L. 1331-10 du code de santé publique, des articles L. 214-1 à L. 214-6, de l'article R. 214-1 et de l'article R. 211-23 du code de l'environnement et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, au titre des indemnités qui leur sont versées par le demandeur d'autorisation ;

    12° Les membres des commissions et des comités de lecture du centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés aux articles 211-157,212-55,312-60 et 411-70 du code du cinéma et de l'image animée au titre des rémunérations ou indemnités qui leur sont versées par le centre national de la cinématographie ;

    13° Les médecins coordonnateurs mentionnés à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique et intervenant dans le cadre d'une injonction de soins mentionnée à l'article 131-36-4 du code pénal et aux articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, au titre de la prise en charge par les agences régionales de santé des dépenses afférentes à leur intervention en application des dispositions de l'article L. 3711-4 du code de la santé publique ;

    14° Les praticiens agréés-maîtres de stage des universités mentionnés aux articles R. 632-16 à R. 632-20 du code de l'éducation et à l'article R. 6153-46 du code de la santé publique au titre des honoraires ou des indemnités forfaitaires pédagogiques et pour perte de gain versées par les unités de formation et de recherche des universités concernées en application de l'arrêté du 18 novembre 2015 relatif aux stages accomplis auprès de praticiens agréés maîtres de stage des universités au cours du deuxième cycle des études de médecine et de l'arrêté du 27 juin 2011 relatif aux stages effectués dans le cadre de la formation dispensée au cours du troisième cycle des études de médecine ;

    15° Les médecins participant à la permanence des soins ambulatoires mise en œuvre par les agence régionales de santé en application de l'article L. 1435-5 du code de la santé publique au titre des rémunérations à l'acte ou forfaitaire déterminées par les agences régionales de santé et versées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 6315-6 du même code et de l'arrêté du 20 avril 2011 relatif à la rémunération des médecins participant à la permanence des soins en médecine ambulatoire ;

    16° Les administrateurs des associations de gestion agréée et des centres de gestion agréée mentionnés aux articles 371 A et 371 M de l'annexe II, et 1649 quater C et F du code général des impôts, au titre de leurs fonctions électives et des indemnités forfaitaires versées par ces organismes selon les règles posées par les différentes réglementations professionnelles et le bulletin officiel des finances publiques ;

    17° Les professionnels de santé salariés et non salariés en leur qualité de membre de l'Agence nationale de développement professionnel continu mentionnée à l'article L. 4021-6 du code de la santé publique, au titre des indemnités forfaitaires versées par ces instances en application des dispositions de l'article R. 4021-17 du même code ;

    18° Les médecins agréés pour siéger au sein des comités médicaux, désignés par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et mentionnés à l'article R. 3132-5 du code de la santé publique, chargés par l'administration ou par les comités médicaux et les commissions de réforme d'effectuer des contre-visites et expertises, au titre des honoraires ou indemnités versées par les administrations intéressées en application de l'article 53 du décret précité ;

    19° Les membres des conseils d'administration et les membres des conseils des organismes gestionnaires des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoire, ainsi que les administrateurs de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, au titre des indemnités pour perte de gains ou de salaires versées par ces organismes ;

    20° Les membres élus des chambres consulaires mentionnées à l'article 5-1 du code de l'artisanat et à l'article L. 710-1 du code de commerce, au titre des indemnités qui leur sont versées par les chambres en application de l'article 18 du code de l'artisanat et R. 712-1 du code de commerce ;

    21° Les membres ainsi que les experts de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux mentionné aux articles L. 1142-22 et L. 1142-24-4 du code de la santé publique, au titre des indemnités de fonctions ou forfaitaires versées par l'office en application des articles R. 1142-44 et R. 1142-63-4 du même code ;

    22° Les membres désignés des conseils de prud'hommes mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1423-2 du code du travail, au titre des allocations et vacations horaires versées par le conseil en application des articles R. 1423-55, D. 1423-56 et D. 1423-57 du même code ;

    23° Les personnes recrutées à titre temporaire en vue de procéder aux opérations de recensement de la population en application du décret n° 2003-485 du 5 juin 2003, aux enquêtes agricoles en application du décret n° 69-600 du 13 juin 1969 ou aux opérations de recensement destinées à permettre de procéder à l'établissement du cadastre viticole prévues par le décret n° 53-977 du 30 septembre 1953, au titre de la rémunération versée par questionnaire ou de la rémunération à la journée ;

    24° Les membres de la Commission nationale du débat public et des commissions particulières du débat public mentionnées à l'article L. 121-9 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application des articles R. 121-15 et R. 121-16 du même code ;

    25° Les garants mentionnés à l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application de l'article L. 121-6 du même code ;

    26° Les délégués régionaux mentionnés à l'article L. 121-4 du code de l'environnement, au titre des indemnités versées par la Commission nationale du débat public en application de l'article R. 121-15 du même code.


    Décret n° 2016-744 du 2 juin 2016, article 3 II : Les personnes mentionnées au 22° de l'article D. 311-1 dans la rédaction issue du présent décret entrent dans le champ d'application du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

    Conseil d'Etat, décision n° 397362-397531 du 17 mars 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:397362.20170317), article 3 : L’article 1er du décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 est annulé en tant qu’il ne fait pas figurer les experts désignés par le juge judiciaire pour accomplir des expertises médicales, psychiatriques ou psychologiques, autres que les médecins et psychologues exerçant des activités d’expertises médicales, psychiatriques ou psychologiques rémunérés en application des dispositions de l’article R. 91 du code de procédure pénale et qui ne sont pas affiliés à un régime de travailleurs non salariés, sur la liste, fixée à l’article D. 311-1 du code de la sécurité sociale, des collaborateurs occasionnels du service public au sens du 21° de l’article L. 311-3 du même code.

  • Les cotisations dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les contributions mentionnées à l'article L. 834-1 et à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, et le versement mentionné aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales sont calculés sur les rémunérations versées aux personnes mentionnées à l'article D. 311-1 mensuellement ou pour chaque acte ou mission ou, le cas échéant, par nombre de personnes suivies annuellement. Le taux des accidents du travail et maladies professionnelles est celui applicable aux services extérieurs des administrations, aux collectivités territoriales, et à l'administration hospitalière, y compris leurs établissements publics et établissements publics médico-sociaux. Ce taux est également applicable lorsque la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée dans le cas de l'accord mentionné à l'article D. 311-3.


  • L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public est chargé du versement des cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, sous réserve des dispositions de l'article D. 311-4.

    Toutefois, pour les personnes mentionnées aux 6° et 7°, aux 13° à 15°, aux 17° et 18° ainsi qu'au 21° de l'article D. 311-1, lorsque la participation à la mission de service public constitue le prolongement d'une activité salariée, l'employeur habituel pour le compte duquel est exercée cette activité salariée peut, sous réserve d'un accord écrit et préalable passé avec le salarié et l'organisme mentionné au premier alinéa, verser la rémunération et les cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes. L'employeur habituel assure le précompte des cotisations et contributions mentionnées à l'article D. 311-2 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

    L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public verse à l'employeur habituel les sommes et les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de cette mission, selon les modalités prévues dans l'accord écrit. Celui-ci doit notamment comprendre les éléments relatifs aux modalités de remboursement, aux échéanciers de paiement et à la mise en cause de la responsabilité en cas de retard ou de non paiement. L'accord écrit et un état récapitulatif comprenant le décompte des sommes et des cotisations et contributions dues doivent être tenus à la disposition des organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

    Les cotisations et contributions mentionnées aux premier et deuxième alinéas sont recouvrées et contrôlées selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.


  • A l'exception de celles mentionnées aux 1° à 5° de l'article D. 311-1, les personnes relevant de l'article L. 621-3 peuvent demander le rattachement des sommes tirées de la mission de service public à leurs revenus tirés d'activité non salariée. Dans ce cas, elles fournissent à l'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public une attestation de rattachement au régime dont elles relèvent au titre de leur activité non salariée. Cette demande de rattachement prend effet à la date de la présentation de cette attestation à l'organisme auprès duquel elles sont intervenues et vaut jusqu'au 30 juin de l'année suivante. Sauf dénonciation par le travailleur indépendant avant le 30 juin, elle est tacitement reconduite. La dénonciation prend effet au 30 juin suivant sa réception.

    Les personnes qui ont fait la demande de rattachement versent les cotisations et contributions sociales dont elles sont redevables sur l'ensemble des revenus et rémunérations perçus au titre de leur activité non salariée et de l'activité mentionnée à l'article D. 311-1 aux régimes auxquels elles sont affiliées.

    Les montants perçus au titre de la participation à la mission de service public doivent figurer dans la déclaration de revenus mentionnée à l'article R. 115-5.

    L'organisme pour le compte duquel est effectuée la mission de service public transmet aux organismes de sécurité sociale des régimes des personnes relevant de l'article L. 621-3 concernés les montants bruts des sommes versées au titre de cette mission, une fois par an, et au plus tard le 5 ou le 15 janvier de l'année civile suivant la période au cours de laquelle a été effectuée la mission de service public.
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