Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 28 avril 2017

  • Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois :

    a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ;

    b) Lorsque la décision nécessite une dérogation en application des 1° et 3° des articles L. 152-4 et L. 152-6 ;

    c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques ;

    d) Lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;

    e) Lorsque le projet est soumis à participation du public hors procédures particulières en application de l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.


    Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent :
    - aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ;
    - aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente ordonnance ;
    - aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois suivant la publication de la présente ordonnance. »

  • Article R*423-25

    Version en vigueur du 28 avril 2017 au 27 mars 2022

    Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est majoré de deux mois :

    a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale ;

    b) Lorsqu'il y a lieu de consulter le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 643-4 du code rural et de la pêche maritime ;

    c) Lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime ;

    d) Lorsque le demandeur a joint à sa demande de permis de construire une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;

    e) Lorsque le permis porte sur un projet soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce ;

    f) Lorsque le projet est soumis à participation du public par voie électronique en application de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

    Ces majorations de délai ne sont pas cumulables avec celle prévue par l'article R*423-24.

  • Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois lorsqu'il y a lieu de consulter la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

    Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-254 du 27 février 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du même décret, s'appliquent aux demandes d'autorisation de construire déposées à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au dernier alinéa de l'article L. 611-2 du code du patrimoine.

  • Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-5 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à cinq mois.

  • Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à cinq mois :

    a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ;

    b) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56 ;

    c) Lorsqu'il y a lieu de consulter le préfet, dans les conditions prévues par l'article R. 332-24 du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou, en Corse, d'une réserve classée par l'Etat.

    Le délai d'instruction prévu par le a de l'article R. * 423-23 est de deux mois dans les conditions et cas prévus au c du présent article.

  • Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à :

    a) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques et, le cas échéant, lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du 2° de l'article L. 152-4 du code de l'urbanisme ;

    b) Cinq mois lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ou sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code.

  • Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 et L. 214-13 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R*423-23 est porté à :

    a) Cinq mois lorsque le défrichement est soumis à reconnaissance de la situation et de l'état des terrains ;

    b) Sept mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique ;

    c) Trois mois dans les autres cas.

  • Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. * 423-23 est porté à :

    a) Dix mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

    b) Cinq mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à autorisation spéciale du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'aviation civile, sauf si le projet est soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement ;

    c) Huit mois lorsqu'un permis porte sur des travaux soumis à l'accord du ministre chargé des sites prévu par le b de l'article R. * 425-17.

  • Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

  • Dans le cas prévu à l'article R. 423-21, le délai d'instruction de la demande de permis de construire ou de permis d'aménager est d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité de l'un des documents mentionnés au I et au I bis de l'article L. 300-6-1 est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire.

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