Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 11 mai 2017

  • Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D, d'un autre Etat membre vers la France est soumis à accord préalable délivré par le ministre chargé des douanes.
    La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B est subordonnée à la production par ces derniers de l'autorisation d'acquisition et de détention correspondante.

    A la réception des biens, le professionnel destinataire inscrit sur l'accord préalable les quantités livrées. Le particulier, lorsqu'il s'agit d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B, renvoie le volet n° 2 de l'autorisation d'acquisition dûment rempli au préfet.

    La délivrance de l'accord préalable aux particuliers transférant vers la France des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53.

  • Article R316-17

    Version en vigueur du 11 mai 2017 au 01 août 2018

    Par dérogation à l'article R. 316-16, sont dispensés de l'accord préalable du ministre chargé des douanes :

    1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° de la catégorie D renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

    2° Le transfert temporaire en France des armes de poing et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ;

    3° Le transfert définitif ou temporaire des armes à feu et de leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1° et 2° de la catégorie C ;

    4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au c du 1° de la catégorie D et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D.

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