I. – Sont soumis au régime d'autorisation d'importation mentionné au I de l'article L. 2335-1 du code de la défense :
1° Les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C ;
2° Les armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D et des a, b et c du 2° de la même catégorie.
II. – Les personnes qui souhaitent procéder à l'importation des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I présentent une demande d'autorisation d'importation auprès du ministre chargé des douanes, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Les modalités de présentation de cette demande sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
III. – Lorsque la demande d'autorisation concerne des armes, munitions et leurs éléments mentionnés au I destinés à être transbordés dans les ports ou les aérodromes de France, elle est établie comme une autorisation de transit mentionnée à l'article R. 316-51.
VersionsLiens relatifsI. – Les autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 sont accordées par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur ou du ministre des affaires étrangères.
II. – L'autorisation peut être délivrée sous forme individuelle ou globale, par écrit ou, le cas échéant, sous format électronique. Lorsqu'elle revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, l'importation des armes, munitions et leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs désignés.
III. – Les importations d'armes, munitions et leurs éléments destinés au ministère de la défense, au ministère de l'intérieur et au ministère chargé des douanes font l'objet d'autorisations d'importation délivrées sur simple demande adressée au ministre chargé des douanes.
VersionsLiens relatifsLes autorisations d'importation mentionnées à l'article R. 316-29 peuvent être accordées :
1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B :
a) Aux personnes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 313-1 ou des autorisations mentionnées à l'article R. 313-28 du présent code ou à l'article R. 2332-5 du code de la défense ;
b) Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies au chapitre II du présent titre, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
c) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article R. 313-28 ou à l'article R. 2332-5 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent les armes, munitions et leurs éléments à importer ;
d) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre V, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et du 1° de la catégorie D :
a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
b) Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article R. 312-53 ;
3° En ce qui concerne les armes des a, b et c du 2° de la catégorie D :
a) Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles R. 313-1, R. 313-2, R. 313-8, R. 313-12 et R. 313-27 ;
b) Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel ;
4° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux articles R. 312-22 et R. 312-23, aux administrations et services publics mentionnés aux mêmes articles ;
5° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnés à l'article R. 316-29, aux personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.
VersionsLiens relatifsSans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux approuvés ou ratifiés par la France, peuvent faire l'objet de dérogations à l'obligation d'autorisation préalable fixée à l'article R. 316-29 les opérations d'importations définies par l'arrêté prévu à l'article R. 2335-4 du code de la défense.
Ces dérogations peuvent être suspendues par décision du Premier ministre.
VersionsLiens relatifsLes militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues aux articles R. 312-22 à R. 312-25, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue aux mêmes articles les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.
S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane. Les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de l'autorisation individuelle mentionnée à l'article R. 312-25.
VersionsLiens relatifsLes personnes mentionnées aux articles R. 312-37 à R. 312-40, R. 312-44 et R. 312-66, portant ou transportant des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 ou B et entrant ou rentrant en France peuvent importer ces armes, munitions et leurs éléments sur simple présentation de l'autorisation d'acquisition ou de détention correspondante délivrée par les autorités citées à l'article R. 312-2.
Si elles ne peuvent présenter cette autorisation, elles sont tenues de déposer ces armes, munitions et leurs éléments au premier bureau de douane ; les armes, munitions et leurs éléments ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.
VersionsLiens relatifsI. – L'autorisation d'importation peut être suspendue, modifiée, abrogée ou retirée par le ministre chargé des douanes, après avis favorable, en fonction de leurs attributions respectives, du ministre de l'intérieur, ou du ministre des affaires étrangères, pour l'un des motifs mentionnés au IV de l'article L. 2335-1 du code de la défense.
En cas d'urgence, le ministre chargé des douanes peut suspendre l'autorisation d'importation sans délai.
II. – La modification, l'abrogation ou le retrait de l'autorisation d'importation ne peut intervenir qu'après que le titulaire de l'autorisation a été mis à même de faire valoir ses observations, dans un délai de quinze jours, selon les modalités prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La décision portant suspension, modification, abrogation ou retrait de l'autorisation d'importation est notifiée au titulaire par le ministre chargé des douanes.
VersionsLiens relatifsLa durée maximale de validité des autorisations d'importation d'armes, munitions et leurs éléments est d'un an pour les particuliers mentionnés au b des 1°, 2° et 3°, au c du 1° et au 5° de l'article R. 316-31 et de trois ans pour les professionnels mentionnés au a des 1°, 2° et 3° et pour les communes mentionnées au d du 1° du même article ainsi que pour les administrations et services publics mentionnés au 4° du même article. Cette durée de validité commence à courir à partir de la date de délivrance des autorisations et ne peut être inférieure à un mois.
La durée de validité des autorisations d'importation revêtant une forme globale est fixée à un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.
VersionsVersion en vigueur depuis le 11 mai 2017
Le compte rendu des importations effectuées mentionné au troisième alinéa de l'article L. 2335-6 du code de la défense est établi selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
VersionsLiens relatifs
Code de la sécurité intérieure
Section 5 : Importation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D (Articles R316-29 à R316-37)