La fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation des matériels de guerre de la catégorie A2 sont soumis à autorisation du ministre de la défense.
Est soumise à l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent toute activité de fabrication qui consiste en une opération de montage, d'assemblage, d'usinage, de moulage, de fabrication additive ou d'emboutissage de matériels de guerre de la catégorie A2 l'amenant à sa forme définitive ou très approchée ou toute opération de réparation, transformation ou modification de matériels de guerre de la catégorie A2.
Pour les moyens de cryptologie mentionnés au 13° de la catégorie A2, les autorisations sont accordées après consultation des ministres concernés et de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
VersionsLiens relatifsI. – L'autorisation prévue à la présente sous-section ne peut être accordée :
1° Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise à l'un de ces régimes ;
2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :
a) Pour les entreprises individuelles : appartenir à un ressortissant français ;
b) Pour les sociétés de personnes : associés et gérants de nationalité française ;
c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance de nationalité française ; majorité du capital détenue par des Français. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions ;
3° Aux entreprises qui n'ont pas effectué les travaux nécessaires au respect des modalités de conservation des matériels de guerre de la catégorie A2, prévues au chapitre VII du présent titre, lorsqu'elles sollicitent, pour la première fois, une autorisation de fabrication ou de commerce de ces matériels.
II. – L'autorisation peut être refusée lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
III. – A titre exceptionnel, le ministre de la défense peut, pour des raisons de sécurité nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au 2° du I.
VersionsLiens relatifsL'autorisation peut être refusée pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale. Dans ce cas, le ministre de la défense en informe le ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifsLa notification par l'Etat d'un marché de matériel de guerre mentionné au chapitre III du présent titre tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation.
VersionsLiens relatifsPeuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article R. 2332-5 les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce dont les membres satisfont individuellement aux conditions de l'article R. 2332-6.
VersionsLiens relatifsLes demandes d'autorisation établies en deux exemplaires identiques doivent être conformes aux modèles fixés par un arrêté du ministre de la défense.
Les renseignements suivants sont joints à la demande :
1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;
2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;
3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;
4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;
5° Le cas échéant, nature des contrats conclus avec les services de l'Etat et indication sommaire de leur importance ;
6° Nature de l'activité ou des activités exercées ;
7° La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 11 mai 2017
Les demandes d'autorisation sont adressées au ministre de la défense. Il en est délivré récépissé.
VersionsLe ministre de la défense informe le préfet du lieu de situation des entreprises des autorisations accordées.
VersionsL'autorisation indique :
1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires ;
2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce ;
3° Les matériels de guerre de la catégorie A2, dont la fabrication ou le commerce sont autorisés ;
4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans, l'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, pour la même durée, à la fin de chaque période.
VersionsSont portés sans délai à la connaissance du ministre de la défense :
1° Tout changement dans :
a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;
b) La nature ou l'objet de ses activités ;
c) Le nombre ou la situation des établissements ;
d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées aux articles R. 2332-6, R. 2332-8 et R. 2332-9, notamment leur nationalité ;
2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises mentionnées au 2° du I de l'article R. 2332-6 ;
3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.
VersionsL'autorisation peut être retirée :
1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;
2° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;
3° Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du présent titre ou des articles L. 4721-3, L. 4721-7, L. 4731-5, L. 4732-1 à L. 4732-4, L. 4741-1 et L. 4741-2, L. 4741-5 et L. 4741-6, L. 4741-9 à L. 4741-14, L. 4742-1, L. 4744-1 à L. 4744-6, L. 4745-1, L. 8114-1 et L. 8114-2, L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail ;
4° Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au II de l'article R. 2332-6 ou dans les cas prévus à l'article R. 2332-7.
Lors de la notification de la décision de retrait, un délai peut être fixé à l'intéressé pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les matériels non encore liquidés.
VersionsLiens relatifsLe ministre de la défense peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 2332-5 pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale. Le ministre de la défense en avise le ministre de l'intérieur.
VersionsLiens relatifs
Code de la défense
Sous-section 1 : Autorisation de fabrication et de commerce (Articles R2332-4 à R2332-16)