Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 01 août 2018

  • La conservation par toute personne des armes, des munitions et de leurs éléments essentiels des catégories A et B est assurée selon des modalités qui en garantissent la sécurité et évitent leur usage par un tiers.


    Les armes, les munitions et leurs éléments essentiels des catégories C et D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat sont conservés hors d'état de fonctionner immédiatement.


    Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

  • Article L314-2

    Version en vigueur du 01 août 2018 au 21 juin 2019

    Une arme de catégorie A ou B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées aux articles L. 312-1 à L. 312-4-3.

    Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la catégorie A ou B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 14 septembre 2018. Le décret n° 2018-542 du 26 juin 2018 a fixé cette date au 1er août 2018.

  • Toute cession entre particuliers d'une arme de catégorie C donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies à l'article L. 312-4-1 dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'Etat dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police.


    Conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 14 septembre 2018. Le décret n° 2018-542 du 26 juin 2018 a fixé cette date au 1er août 2018.

  • Les cessions, à quelque titre que ce soit, d'armes ou de munitions des catégories A et B non destinées au commerce ne peuvent être faites qu'aux personnes munies d'une autorisation.

    Les modalités de délivrance des autorisations d'achat et les indications à y porter sont définies par voie réglementaire.

  • Article L314-4

    Création Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - Annexe, v. init.


    Le ministre de l'intérieur et, en cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police sont autorisés à prescrire ou à requérir auprès de l'autorité militaire, relativement aux armes et aux munitions qui existent dans les magasins des fabricants ou commerçants, ou chez les personnes qui les détiennent, les mesures qu'ils estiment nécessaires dans l'intérêt de la sécurité publique.

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