Afin de favoriser la réalisation d'opérations d'aménagement, un contrat de projet partenarial d'aménagement peut être conclu entre l'Etat et un ou plusieurs établissements publics ou collectivités territoriales suivants :
1° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
2° Un établissement public territorial au sens de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales ;
3° La collectivité “ la Ville de Paris ” créée à compter du 1er janvier 2019 par l'article L. 2512-1 du même code ou, avant cette date, la commune de Paris ;
4° La métropole de Lyon ;
5° Une ou plusieurs communes membres de l'établissement public ou de la collectivité territoriale signataire du contrat de projet partenarial d'aménagement, mentionné aux 1°, 2° et 4° du présent article. Leur signature est de droit si elles en font la demande.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Les communes concernées sont associées à l'élaboration du contrat de projet partenarial d'aménagement.
Les autres collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être signataires de ce contrat, de même que les établissements publics intéressés.
Sur proposition d'un ou plusieurs signataires, le contrat peut également être signé par toute société publique locale, par toute société d'économie mixte ainsi que par toute autre personne publique ou tout acteur privé implantés dans son périmètre territorial et susceptibles de prendre part à la réalisation des opérations prévues par ce même contrat. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d'intérêts.
Lorsqu'un contrat de projet partenarial d'aménagement prévoit une opération d'aménagement susceptible d'être qualifiée de grande opération d'urbanisme au sens de l'article L. 312-3, il en précise les dimensions et les caractéristiques.VersionsLiens relatifs
Code de l'urbanisme
Section 1 : Projet partenarial d'aménagement (Articles L312-1 à L312-2)