Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 01 avril 2019

  • Le budget et le compte administratif arrêtés sont rendus publics.

    Le lieu de mise à disposition du public est l'hôtel de la région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque département, dans un lieu public.

    Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est jointe au budget primitif et au compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux.

    La présentation prévue au troisième alinéa du présent article ainsi que le rapport adressé au conseil régional à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice prévu à l'article L. 4312-1, le rapport annexé au budget primitif et le rapport annexé au compte administratif, conformément à l'article L. 4132-18, sont mis en ligne sur le site internet de la région, lorsqu'il existe, après l'adoption par le conseil régional des délibérations auxquelles ils se rapportent et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

  • Les documents budgétaires sont assortis en annexe, notamment :

    1° De données synthétiques sur la situation financière de la région ;

    2° De la liste des concours attribués par la région sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

    3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la région. Ce document est joint au seul compte administratif ;

    4° De la liste des organismes pour lesquels la région :

    a) Détient une part du capital ;

    b) A garanti un emprunt ;

    c) A versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

    La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la région ;

    5° D'un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis par la région ainsi que l'échéancier de leur amortissement ;

    6° De la liste des délégataires de service public ;

    7° D'une annexe retraçant l'ensemble des engagements financiers de la région résultant des marchés de partenariat prévus à l'article L. 1414-1 ;

    8° D'une annexe retraçant la dette liée à la part investissements des marchés de partenariat ;

    9° De la présentation de l'évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes, en distinguant notamment les données financières relatives à l'apprentissage, à l'enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance. Cette annexe précise également l'utilisation des sommes versées au fonds régional de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue en application de l'article L. 6241-9 du code du travail ;

    10° De l'état relatif aux services ferroviaires régionaux des voyageurs ;

    11° De l'état de variation du patrimoine prévu à l'article L. 4221-4 ;

    12° Des autres états portant sur la situation patrimoniale et financière de la région ainsi que sur ses différents engagements.

    Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire.

    Les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une ou plusieurs publications locales dont la diffusion totale couvre l'ensemble de la région.

    Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


    Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
  • Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 4313-2 sont transmis à la région.

    Ils sont communiqués par la région aux élus régionaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-17, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 4132-16.

    Sont transmis par la région au représentant de l'Etat et au comptable de la région à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la région :

    1° Détient au moins 33 % du capital ;

    2° Ou a garanti un emprunt ;

    3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 € ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.


    Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.
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