1. Chaque société du groupe est tenue de verser les acomptes prévus à l'article 1668 pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel cette société entre dans le groupe. Si la liquidation de l'impôt dû à raison du résultat imposable de cette période par la société mère fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent est restitué à la société mère dans le délai prévu au 2 de l'article 1668. Dans ce cas, la cotisation totale d'impôt visée au 4 bis de l'article 1668 est celle de la société mère de ce groupe, sous réserve que la société qui est entrée dans le groupe soit toujours membre de ce groupe à la clôture de l'exercice. (1)
2. Lorsqu'une société cesse d'être membre du groupe, les acomptes dus par celle-ci pour la période de douze mois ouverte à compter du début de l'exercice au titre duquel la société ne fait plus partie du groupe sont versés pour le compte de cette société par la société mère. 3. (Sans objet).
Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 article 33 XIII :
(1) Ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur du 01 janvier 2019 au 08 juin 2019
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 145 (V)
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 155
Modifié par LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 27 (V)
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 86 (V)
Modifié par LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (M)
Modifié par LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 131 (V)
Modifié par LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 99 (M)1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice :
a. Des crédits d'impôt attachés aux produits reçus par une société du groupe et qui n'ont pas ouvert droit à l'application du régime des sociétés mères visé aux articles 145 et 216 ;
b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B ; l'article 199 ter B s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;
c. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater C ; l'article 199 ter C s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;
d. Des crédits d'impôt pour investissement dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater E ; les dispositions de l'article 199 ter D s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôts ;
e. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 238 bis ;
f. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater F ; les dispositions de l'article 199 ter E s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
g. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies ; les dispositions de l'article 220 F s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
h. (Abrogé) ;
i. (Abrogé) ;
j. (Périmé) ;
k. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater J ; les dispositions de l'article 220 K s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
l. (Périmé) ;
m. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater M ; les dispositions de l'article 199 ter L s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
n. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater L ; les dispositions de l'article 220 M s'appliquent à la somme de ces crédits ;
o. (Périmé) ;
p. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater O ; les dispositions de l'article 220 P s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
q. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 octies ; les dispositions de l'article 220 Q s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
r. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 nonies, les dispositions de l'article 220 R s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
s. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quindecies ; l'article 220 S s'applique à la somme de ces crédits d'impôts ;
t. Des réductions d'impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l'article 220 undecies A ;
u. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater Q ; l'article 220 U s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;
v. (Périmé) ;
w. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 terdecies ;
x. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater T ; l'article 220 Y s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;
y. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater U ; l'article 220 Z s'applique à la somme de ces crédits d'impôt ;
z. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 quaterdecies ; les dispositions de l'article 220 Z bis s'appliquent à la somme des crédits d'impôt ;
z bis. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater V ; les dispositions de l'article 220 Z ter s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ;
z ter. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater W ; l'article 220 Z quater s'applique à la somme de ces crédits d'impôt.
2. (Abrogé).
Conformément à l'article 27 IV de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions s'appliquent aux périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Conformément au V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, les dispositions de l'article 220 O telles qu'elles résultent du D du II dudit article s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2021.
Conformément au B du V de l'article 86 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, modifié par l'article 155 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et devenu B du IV dudit article 86, le c du 1 de l'article 223 O devant être abrogé est rétabli.
Les dispositions de l'article 223 O telles qu'elles résultent du 2° du I dudit article 86 s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.
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Code général des impôts
2° : Paiement de l'impôt (Articles 223 N à 223 O)