- Partie réglementaire - Décrets simples (Articles D111-1 à D931-37)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles D111-1 à D185-3)
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement (Articles D131-1 à D138-2)
- Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales (Articles D133-10 à D133-26)
- Section 1 : Modernisation et simplification des formalités au regard des employeurs (Articles D133-10 à D133-13-20)
- Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification des déclarations sociales et du recouvrement des cotisations et contributions sociales (Articles D133-10 à D133-26)
- Titre III : Dispositions communes relatives au financement (Articles D131-1 à D138-2)
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base (Articles D111-1 à D185-3)
Lorsqu'il emploie un nouveau salarié et préalablement à la transmission de la première déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2 le particulier mentionné au 4° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale complète par voie dématérialisée une déclaration d'identification du salarié qui comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives à l'employeur :
a) Nom et prénom ;
b) Adresse ;
c) Numéro d'employeur ;
d) Données bancaires nécessaires au prélèvement des sommes dues à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 ;
2° Mentions relatives au salarié :
a) Nom de famille, nom d'usage et prénoms ;
b) Numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques s'il en dispose ;
c) Date et lieu de naissance ;
d) Sexe ;
e) Adresse ;
f) Activité exercée : garde d'enfant à domicile ou assistant maternel ;
g) Date d'agrément ou de renouvellement de l'agrément pour un assistant maternel.VersionsLiens relatifsLe particulier mentionné au 4° de l'article L. 133-5-6 du présent code réalise auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 par voie dématérialisée la déclaration prévue à l'article D. 133-13-2 qui comporte, outre les mentions prévues au même article, les mentions suivantes :
1° Mentions relatives à l'employeur :
a) Nom et prénoms ;
b) Adresse ;
c) Numéro d'employeur ;
2° Mentions relatives au travail rémunéré correspondant à la période de travail :
a) Nombre de jours de congés payés ;
b) Nombre d'heures de travail effectuées (y compris heures supplémentaires ou complémentaires) ;
c) Salaire horaire et salaire total nets des cotisations et contributions sociales à la charge des salariés ;
d) En cas de garde par un assistant maternel agréé :
-Montant total des indemnités d'entretien ;
-Nombre de jours d'activité rémunérée ou d'absence indemnisée ;
-Le cas échéant, nombre de jours dans le mois où l'enfant a été accueilli 24 heures consécutives ;
-Le cas échéant, accueil d'un enfant qui a donné lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues à l'article L. 423-13 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Date de naissance de chacun des enfants gardés ;
4° Le cas échéant, nature et montant des autres accessoires de salaire soumis aux cotisations et contributions sociales ;
5° Le cas échéant, nature et montant des versements et retenues autres que celles mentionnées précédemment effectués sur la période, notamment au titre de la prise en charge des frais de transport, des frais de repas ou d'autres frais professionnels ;
6° Nombre d'heures de garde en horaires spécifiques comprises dans le nombre total d'heures déclarées ;
7° Date de paiement du salaire ;
8° En cas de recours au dispositif de paiement prévu à l'article L. 133-5-12, données bancaires permettant le versement de la rémunération et adresse électronique du salarié.VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 mai 2019 au 01 janvier 2024
Les cotisations, contributions sociales et la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts sont prélevées sur le compte désigné par le particulier le deuxième jour ouvré suivant la transmission de la déclaration mentionnée à l'article D. 133-13-2.
Conformément à l'article 4 III du décret n° 2019-198 du 15 mars 2019, le nouvel article D. 133-13-18 créé par le présent décret, est applicable aux périodes d'activité effectuées à compter du 1er mai 2019.
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