Le décret modificatif pris en application des dispositions de la présente section fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication prévues à l'article R. 593-27.
VersionsLiens relatifsSi une installation nucléaire de base doit faire l'objet simultanément de plusieurs modifications relevant de la présente section, la demande est accompagnée d'un dossier comprenant l'ensemble des éléments demandés pour chacune de ces modifications. Si l'une des modifications relève de la sous-section 3 de la présente section, la procédure prévue à cette sous-section s'applique à l'ensemble de l'instruction de la demande.
VersionsLe délai d'instruction des demandes d'autorisation de modification relevant des sous-sections 3 et 4 de la présente section autres que les demandes portant sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base est de trois ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé de deux ans au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
VersionsLe délai d'instruction des demandes d'autorisation de modification relevant des sous-sections 1 et 2 ainsi que de celles portant sur une modification du périmètre de l'installation nucléaire de base déposées en application de la sous-section 4 est de deux ans. Lorsque la complexité du dossier le justifie, ce délai peut être prorogé d'un an au plus par le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
VersionsVersion en vigueur depuis le 01 avril 2019
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration des délais prévus à la présente sous-section vaut décision de rejet de la demande.
Versions
Code de l'environnement
Sous-section 5 : Dispositions communes
(Articles R593-50 à R593-54)