Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 18 mars 2019

  • Préalablement à l'utilisation du titre emploi-service agricole, l'employeur remplit le volet d'identification du salarié et le transmet par voie électronique à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève, dans le délai prévu à l'article R. 1221-5 du code du travail.

    Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :

    1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1 du code du travail, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

    2° Mentions relatives à l'emploi :

    a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;

    b) La durée du travail ;

    c) La durée de la période d'essai ;

    d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;

    e) Le numéro d'identifiant de la convention collective applicable et ou son intitulé ;

    f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;

    g) Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ;

    h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs taux sont applicables dans l'établissement ;

    i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;

    j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;

    k) L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ;

    l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;

    3° L'indication, le cas échéant, que le salarié est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-13 du code du travail ;

    4° Option pour le bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues au I des articles L. 741-16 ;

    5° Signature de l'employeur et du salarié.

  • Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou à l'article L. 3123-6 du même code, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.

  • I. – L'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole communique à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève un volet social.

    L'employeur est responsable du caractère exact et complet du volet social.

    La communication est effectuée par voie électronique, au plus tard le quatrième jour du mois suivant la période de travail déclarée. L'employeur qui a exercé l'option mentionnée à l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale reste tenu d'adresser le volet social dans ce même délai.

    La période d'emploi déclarée sur le volet social ne peut couvrir une période excédant le mois civil.

    II. – Le volet social comporte, outre les mentions relatives aux salariés prévues à l' article D. 133-13-2 du code de la sécurité sociale , les mentions suivantes :

    1° Mentions relatives à l'activité exercée et à la rémunération :

    a) La période d'emploi ;

    b) Le nombre de jours ou d'heures rémunérés ;

    c) Les éléments constituant la rémunération, avec une option pour la déclaration de leur montant en brut ou en net ;

    d) La base forfaitaire retenue, le cas échéant ;

    e) Les dates de congés et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de congés payés ;

    f) Le cas échéant, le total des jours d'absence ainsi que le détail, par nature, de ces absences ;

    g) Le montant des frais professionnels, le cas échéant ;

    2° Date de paiement de la rémunération.

  • Sous réserve d'avoir opté pour le bénéfice de l'article R. 243-6-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole paie par voie dématérialisée l'intégralité des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle mentionnées au 1° de de l'article L. 133-5-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dues au titre de l'emploi du salarié auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant la période de travail déclarée.

    Lorsque le paiement des cotisations et contributions sociales ainsi que le reversement de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts ne sont pas acquittés à la date limite mentionnée au premier alinéa, il est fait application des dispositions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale .

  • L'employeur soumis aux obligations mentionnées aux deux derniers alinéas du présent article qui utilise le titre emploi-service agricole déclare à la caisse de mutualité sociale agricole dont il relève :

    1° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;

    2° La fin du contrat de travail.

    Pour réaliser ces déclarations, il transmet par voie dématérialisée :

    a) les noms et prénoms du salarié concerné ;

    b) les dates d'arrêt, de reprise du travail ou de fin de contrat ;

    c) le motif de l'arrêt, de la reprise ou de la fin du contrat.

    La transmission de ces déclarations permet à l'employeur de satisfaire aux obligations suivantes :

    1° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 du code de la sécurité sociale et D. 751-92 du présent code servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;

    2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .

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