Abrogé par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 4Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021
Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.
Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.
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Code de la construction et de l'habitation
Sous-section 1 : Généralités. (Articles R123-27 à R123-28)