La contestation relative à une décision de l'autorité administrative prise sur le fondement de l'article L. 2316-8 est de la compétence du tribunal judiciaire, qui statue en dernier ressort.
Les dispositions des articles R. 2314-24 et R. 2314-25 sont applicables à ces contestations.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux prévues à l'article L. 2316-9 sont de la compétence du juge du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort.
Les dispositions des articles R. 2314-24 et R. 2314-25 sont applicables à ces contestations.Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
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Code du travail
Section 2 : Recours et contestations (Articles R2316-9 à R2316-10)