Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 01 janvier 2020

  • Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables en Nouvelle-Calédonie :

    1° Les dispositions du livre Ier à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2 (4°) et R. 135-1 à R. 135-4 ;

    2° Les dispositions du livre II ;

    3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;

    L'article R. 321-47 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

    4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;

    5° Les dispositions du livre V à l'exception des articles R. 522-1 et R. 717-11 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

    6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

    L'article R. 411-25 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ;

    7° Les dispositions du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 712-24, R. 714-4 et R. 714-6 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

    Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :

    Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

    Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

    Si la demande est accueillie, le bénéfice de la rédaction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente.


    Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

  • Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

    1° Les dispositions du livre Ier à l'exception de l'article R. 133-1, du 4° de l'article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ;

    2° Les dispositions du livre II dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-338 du 15 mars 2017 ;

    3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;

    Les articles R. 331-88, R. 332-1 et R. 343-2 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;

    4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    Dispositions Applicables

    Dans leur rédaction résultant de

    Article R. 411-1

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    Articles R. 411-1-1 et R. 411-1-2

    Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007

    Article R. 411-1-4

    Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015

    Article R. 411-2

    Décret n° 2004-199 du 25 février 2004

    Article R. 411-3

    Décret n° 2015-515 du 7 mai 2015

    Article R. 411-4

    Décret n° 2004-199 du 25 février 2004

    Article R. 411-5

    Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007

    Article R. 411-6

    Décret n° 95-385 du 10 avril 1995

    Articles R. 411-8 et R. 411-9

    Décret n° 2012-1247 du 7 novembre 2012

    Articles R. 411-10 à R. 411-13

    Décret n° 95-385 du 10 avril 1995

    Article R. 411-16

    Décret n° 95-385 du 10 avril 1995

    Article R. 411-17

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    Article R. 411-18

    Décret n° 95-385 du 10 avril 1995

    Article R. 411-19

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    Articles R. 411-20 à R. 411-43

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    Articles R. 412-15 et R. 412-16

    Décret n° 2014-731 du 27 juin 2014

    Article R. 412-17

    Décret n° 2012-634 du 3 mai 2012

    Articles R. 412-18 et R. 412-19

    Décret n° 95-385 du 13 avril 1995

    Articles R. 412-20 et R. 412-21

    Décret n° 2014-731 du 27 juin 2014


    5° Les dispositions du livre V à l'exception de l'article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle

    Les articles R. 521-2 et R. 521-5 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018 ;

    6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;

    Toutefois, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :

    “ Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 , est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

    “ Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.

    “ Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. ”

    Les articles R. 615-2, R. 615-4, R. 623-51 et R. 623-53-1 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018.

    Les articles R. 623-6 et R. 623-58 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019 ;

    7° Les dispositions du titre Ier du livre VII à l'exception des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle, dans les conditions suivantes :

    a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    Dispositions Applicables

    Dans leur rédaction résultant de

    R. 711-1

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 712-1

    Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014

    R. 712-2 à R. 712-3-1

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 712-4

    Décret n° 95-385 du 10 avril 1995

    R. 712-5

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 712-6

    Décret n° 2004-199 du 25 février 2004

    R. 712-7

    Décret n° 2007-280 du 1er mars 2007

    R. 712-8

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 712-9

    Décret n° 95-385 du 10 avril 1995

    R. 712-10

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 712-11

    Décret n° 2004-199 du 25 février 2004

    R. 712-12 à R. 712-19

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 712-20

    Décret n° 2004-199 du 25 février 2004

    R. 712-21

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 712-23

    Décret n° 2004-199 du 25 février 2004

    R. 712-23-1

    Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015

    R. * 712-23-2

    Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015

    R. 712-24

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 712-24-1

    Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015

    R. * 712-24-2

    Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015

    R. 712-26 à R. 712-28-2

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 714-1 à R. 714-1-2

    Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015

    R. 714-2

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 714-3

    Décret n° 2004-199 du 25 février 2004

    R. 714-4 et R. 714-4-1

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 714-5

    Décret n° 2004-199 du 25 février 2004

    R. 714-6

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 714-7

    Décret n° 2004-199 du 25 février 2004

    R. 714-7-1 et R. 714-7-2

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 714-8 et R. 714-9

    Décret n° 2004-199 du 25 février 2004

    R. 715-1 et R. 715-2

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 716-1 à R. 716-22

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 717-1

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. * 717-1-1

    Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015

    R. 717-2

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 717-3

    Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008

    R. 717-4

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 717-5

    Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008

    R. 717-6 et R. 717-7

    Décret n° 2002-215 du 18 février 2002

    R. 717-8

    Décret n° 2014-650 du 20 juin 2014

    R. 717-9

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 717-10 et R. * 717-10-1

    Décret n° 2015-1436 du 6 novembre 2015

    R. 717-11

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 718-1

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    R. 718-2

    Décret n° 2008-1472 du 30 décembre 2008

    R. 718-3

    Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015

    R. 718-4

    Décret n° 2004-199 du 25 février 2004

    R. 718-5 à R. 718-7

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019


    ;

    b) Les dispositions du titre II.

    Les articles R. 722-2 et R. 722-5 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018.


    Aux termes du II de l'article 12 du décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019, l'article R. 811-1-1, dans sa rédaction résultant du 2° du I du présent article, est abrogé à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018 relatif au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.

  • Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :

    1° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    Dispositions Applicables

    Dans leur rédaction résultant de

    Article D. 411-1-3

    Décret n° 2017-1094 du 12 juin 2017

    Article D. 411-19-2

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019

    Articles D. 412-7 à D. 412-13

    Décret n° 2014-731 du 27 juin 2014


    2° Les dispositions du titre Ier du livre VII mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


    Dispositions Applicables

    Dans leur rédaction résultant de

    D. 712-29

    Décret n° 2015-671 du 15 juin 2015

    D. 712-30

    Décret n° 2019-1316 du 9 décembre 2019


  • Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3 ci-après, sont applicables à Mayotte les dispositions du présent code à l'exception des articles R. 133-1, R. 133-2, R. 326-1, R. 326-2, R. 522-1 et R. 613-25-1 à R. 613-25-4.

    Pour l'application du présent code à Mayotte les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

    a) “région” et “département” par “Mayotte” ;

    b) “Cour d'appel” par “chambre d'appel de Mamoudzou”.

  • Sous réserve des adaptations prévues par l'article R. 811-3, sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises :
    1° Les dispositions du livre Ier à l'exception de l'article R. 133-1, du 4° de l'article R. 133-2 et des articles R. 135-1 à R. 135-4 ;
    2° Les dispositions du livre II ;
    3° Les dispositions du livre III à l'exception des articles R. 326-1 à R. 326-7 ;
    4° Les dispositions du livre IV à l'exception des articles R. 421-1 à R. 421-12, R. 422-1 à R. 422-66, R. 423-1 et R. 423-2 ;
    5° Les dispositions du livre V à l'exception de l'article R. 522-1 ainsi que des articles R. 512-2, R. 512-3, R. 512-13, R. 512-15, R. 513-1 et R. 513-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle ;
    6° Les dispositions du livre VI à l'exception des articles R. 612-2, R. 612-38, R. 613-25-1 à R. 613-25-4, R. 613-46, R. 613-56 et R. 613-58 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.
    Toutefois, pour son application dans les Terres australes et antarctiques françaises, l'article R. 613-63 est ainsi rédigé :
    “ Art. R. 613-63.-La demande de réduction des redevances prévue à l'article L. 612-20, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, est présentée par écrit au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
    “ Elle est accompagnée d'un avis de non-imposition ou d'une justification équivalente. Il est statué par décision motivée. La décision est notifiée au requérant.
    “ Si la demande est accueillie, le bénéfice de la réduction est acquis au requérant sous réserve qu'il produise chaque année un avis de non-imposition ou une justification équivalente. ” ;
    7° Les dispositions du livre VII à l'exception de l'article R. 717-11 ainsi que des articles R. 712-2, R. 712-3, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-21, R. 714-4, R. 714-4-1, R. 714-6, R. 716-1 et R. 716-2 seulement en tant qu'ils concernent les conseils en propriété industrielle.

  • Pour application du présent code et des dispositions qu'il rend applicables aux territoires d'outre-mer, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :

    - "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;

    - "région" par "territoire" et, en ce qui concerne Mayotte, par "collectivité départementale" ;

    - "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" et "commissaire de police" par "officier de police judiciaire" en ce qui concerne Mayotte ;

    - "tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" en ce qui concerne Mayotte et "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;

    - "conseil de prud'hommes" par "tribunal du travail".

    Pour l'application du présent code aux collectivités d'outre-mer, toute référence au code des douanes est remplacée par la référence aux codes des douanes applicables à ces collectivités, ayant le même objet.

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