Le procureur général représente en personne, ou par ses substituts, le ministère public près la cour d'appel.
VersionsLiens relatifsVersion en vigueur depuis le 01 juin 2021
Nonobstant les articles L. 122-3 et L. 312-7, le ministère public près la cour d'appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions.
Conformément à l'article 32 de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020, les dispositions issues du titre Ier de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l'article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, soit le 1er juin 2021.
Versions
Code de l'organisation judiciaire
Section 2 : Le parquet général (Articles L312-7 à L312-8)