Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01 mai 2021


  • Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Martin dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.


    Articles applicables

    Dans leur rédaction résultant de

    Au titre I

    L. 410-1

    L. 411-1 à L. 411-5

    L. 412-1 à L. 412-5

    L. 413-1 à L. 413-7

    L. 414-1 à L. 414-12

    Au titre II

    L. 421-1 à L. 421-3

    L. 421-5 à L. 421-35

    L. 422-1 à L. 422-14

    L. 423-1 à L. 423-23

    L. 424-1 à L. 424-21

    L. 425-1 à L. 425-10

    L. 426-1 à L. 426-23

    Au titre III

    L. 430-1

    L. 431-1 à L. 431-5

    L. 432-1 à L. 432-12

    L. 433-1 à L. 433-7

    L. 434-1 à L. 434-12

    L. 435-1 à L. 435-3

    L. 436-1 à L. 436-7

    L. 436-9 et L. 436-9


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Pour l'application des dispositions du présent livre à Saint-Martin :
    1° L'accès au travail des étrangers s'exerce dans les conditions prévues par la législation et de la réglementation applicables localement et dans le respect des compétences de la collectivité ;
    2° La formation civique mentionnée au 1° de l'article L. 413-3 comporte un volet relatif à l'histoire et à la géographie de la collectivité de résidence de l'étranger ;
    3° A l'article L. 414-1, les mots : " en France " sont remplacés par les mots : " dans les territoires auxquels ils donnent accès " ;
    4° A l'article L. 414-10, les mots : " territoire métropolitain " sont remplacés par les mots : " territoire de la collectivité " et après les mots : " dans le cadre de la législation en vigueur ", sont ajoutés les mots : " et dans le respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers " ;
    5° L'article L. 414-12 est ainsi rédigé :


    " Art. L. 414-12.-La délivrance des titres de séjour portant respectivement la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” et “ travailleur saisonnier ” prévus aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34 est subordonnée au respect des dispositions applicables localement en matière d'accès au travail des étrangers et de la législation en vigueur. " ;


    6° L'article L. 421-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :


    " Les conditions de délivrance et les seuils de rémunération peuvent différer pour la collectivité de Saint-Martin afin de prendre en compte la dimension réduite de ces économies, la dynamique démographique locale et la situation sur le marché du travail. L'observatoire de l'immigration de Guadeloupe prévu à l'article L. 158-1 du présent code peut être consulté avant la définition de ces conditions et de ces seuils. " ;
    7° A l'article L. 421-10 la référence à l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
    8° La dernière phrase de l'article L. 423-19 est supprimée ;
    9° Le premier alinéa de l'article L. 424-2 est ainsi rédigé :
    " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues par les dispositions applicables à Saint-Martin. " ;
    10° Au cinquième alinéa de l'article L. 426-4, la référence à l'article L. 414-14 est supprimée ;
    11° A l'article L. 431-4, après les mots : " autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ", sont insérés les mots : " dans les conditions applicables localement " ;
    12° La section 3 du chapitre II du titre III n'est pas applicable ;
    13° Le deuxième alinéa de l'article L. 435-1 est supprimé.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.


  • Peuvent séjourner à Saint-Martin les étrangers titulaires des titres de séjour délivrés en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que ceux titulaires de la carte de résident délivrée en Nouvelle-Calédonie.
    Les titres de séjour délivrés à Saint-Martin permettent de séjourner en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.


    Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

Retourner en haut de la page