Le module de réparation peut consister en :
1° Une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité ;
2° Une médiation entre le mineur et la victime.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
La juridiction recueille les observations du mineur et, dans la mesure du possible, de ses représentants légaux avant de prononcer un module de réparation. Elle fixe, dans sa décision, la durée de ce module qui ne peut excéder un an.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersion en vigueur depuis le 30 septembre 2021
La mise en œuvre du module de réparation peut être confiée à la protection judiciaire de la jeunesse ou à un service ou une personne habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'activité d'aide ou de réparation ne peut être mise en œuvre à l'égard de la victime qu'avec l'accord de celle-ci.
La médiation est mise en œuvre à la demande ou avec l'accord de la victime.
Au terme du délai fixé par la décision, le service ou la personne chargé de sa mise en œuvre informe par écrit la juridiction de l'exécution du module.VersionsInformations pratiques
Code de la justice pénale des mineurs
Sous-section 2 : Du module de réparation (Articles L112-8 à L112-10)