Code des transports

Version en vigueur du 01 juin 2023 au 10 octobre 2021

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Article L3152-3

Version en vigueur du 01 juin 2023 au 10 octobre 2021

Création Ordonnance n°2021-487 du 21 avril 2021 - art. 2

I.-L'opérateur qui cesse de satisfaire aux conditions énoncées à l'article L. 3152-2 encourt une mesure de radiation du registre prononcée par l'autorité administrative.

II.-Saisie de procès-verbaux constatant, de la part d'un opérateur défini au 5° de l'article L. 3151-1, un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du présent titre, l'autorité administrative peut prononcer soit la suspension de son inscription pour une durée n'excédant pas un an, soit sa radiation du registre national. Pour prendre l'une ou l'autre de ces mesures, l'autorité administrative tient compte de la gravité ou du caractère répété de ces manquements.

Ces mesures sont mentionnées sur le registre national prévu à l'article L. 3152-2.


Conformément aux dispositions prévues par l’article 5 de l’ordonnance n°2021-487, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.

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