Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 27 octobre 2021

  • Article L163

    Version en vigueur du 27 octobre 2021 au 01 janvier 2022

    Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :

    1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;

    2° Nécessaires au recouvrement et au contrôle des impositions mentionnées aux articles L. 115-1, L. 115-6 et L. 115-14 du code du cinéma et de l'image animée ;

    3° Relatifs au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

    Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

    Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs.

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