Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01 mars 2022


  • Le centre qui prend en charge un fonctionnaire territorial dans les conditions fixées par l'article L. 542-6 bénéficie d'une contribution versée par la collectivité ou l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement à cette prise en charge.
    Cette contribution est due par la collectivité ou l'établissement dans lequel le fonctionnaire occupait un emploi fonctionnel auquel il a été mis fin.


  • Pour la collectivité ou l'établissement affilié à un centre de gestion, soit obligatoirement, soit volontairement depuis trois ans et plus à la date à laquelle le fonctionnaire territorial se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 542-6, la contribution prévue à l'article L. 542-25 est calculée de la façon suivante :
    1° Pendant les deux premières années, la contribution est égale à une fois et demi le montant défini à l'article L. 542-26 ;
    2° Pendant la troisième année, à la totalité ;
    3° Au-delà, aux trois quarts.


  • Pour la collectivité ou l'établissement non affilié à un centre de gestion ou affilié depuis une durée inférieure à celle mentionnée à l'article L. 542-27, la contribution prévue à l'article L. 542-25 est égale :
    1° Au double du montant défini à l'article L. 542-26 pendant les deux premières années ;
    2° Pendant les deux années suivantes, à la totalité ;
    3° Au-delà, aux trois quarts.


  • Les contributions mentionnées dans la présente section sont réduites au dixième du montant défini à l'article L. 542-26, si le centre dont relève le fonctionnaire territorial intéressé ne lui a proposé aucun emploi dans un délai de deux ans à compter de sa prise en charge.


  • Par dérogation aux dispositions de la présente section, un centre de gestion peut décider de demander à une collectivité ou un établissement non affilié de lui verser une contribution égale au montant défini à l'article L. 542-26 s'il a pris en charge, depuis plus de cinq ans, au moins un fonctionnaire territorial employé antérieurement à cette prise en charge par cette collectivité ou cet établissement.
    Cette décision, renouvelable à chaque exercice budgétaire, est prise lors du vote du budget primitif du centre de gestion, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
    1° S'il est constaté que la prise en compte des dépenses de prise en charge des fonctionnaires et des recettes constituées par les contributions correspondantes, entraîne le déficit prévisionnel de la section de fonctionnement et le déséquilibre du budget, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère ;
    2° Si la cotisation obligatoire instaurée à l'article L. 452-25 est fixée aux taux maximum prévu par cet article.
    Lorsque la contribution est rétablie en application du présent article, la réduction prévue à l'article L. 542-29 n'est plus appliquée.
    Le projet de budget primitif établi avant le rétablissement de la contribution est transmis au représentant de l'État à l'appui de la délibération en décidant.


  • Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition selon les modalités définies aux sous-sections 1, 2 et 4 de la section 4 du chapitre II du titre Ier, la contribution mentionnée à la présente section est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition.


  • La contribution mentionnée à l'article L. 542-25 cesse lorsque le fonctionnaire territorial pris en charge bénéficie d'une nouvelle affectation ou d'un congé spécial de droit dans les conditions prévues au paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV.


  • La collectivité ou l'établissement autre que celui d'origine, qui recrute un fonctionnaire territorial pris en charge, est exonéré pendant deux ans du paiement des charges sociales afférentes à la rémunération dudit fonctionnaire.
    Au cours de cette période, la collectivité ou l'établissement d'accueil liquide et verse les charges aux organismes de sécurité sociale, qui lui sont remboursées par la collectivité ou l'établissement d'origine.


  • Les dispositions de l'article L. 542-34 ne s'appliquent pas lorsque l'emploi territorial pris en charge a été supprimé en raison d'une décision qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

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