Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01 mars 2022


  • Un emploi relevant de la fonction publique territoriale ne peut être supprimé qu'après avis du comité social territorial sur la base d'un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l'établissement public mentionné à l'article L. 4.
    Le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cet avis a été rendu est transmis simultanément aux représentants du comité social territorial et au président du centre de gestion de la fonction publique territoriale dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement.
    Ce document est communiqué au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale si le fonctionnaire concerné relève d'un cadre d'emplois de catégorie A mentionné à l'article L. 325-48.


  • La modification du nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet n'est pas assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal, lorsqu'elle n'excède pas 10 % du nombre d'heures de service afférent à l'emploi concerné et qu'elle n'a pas pour effet de faire perdre le bénéfice de l'affiliation à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.


  • Le fonctionnaire territorial dont l'emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois.


  • Pendant la période prévue par l'article L. 542-4, la collectivité ou l'établissement qui supprime un emploi :
    1° Propose en priorité au fonctionnaire territorial concerné tout emploi de son grade créé ou vacant en son sein ;
    2° Étudie la possibilité de détachement ou d'intégration directe en son sein du fonctionnaire concerné sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois ;
    3° Examine les possibilités d'activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l'un des versants de la fonction publique.
    La collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement.

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