Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01 mars 2022


  • Les mutations sont prononcées par l'autorité territoriale d'accueil.
    Sauf accord entre cette dernière et l'autorité qui emploie le fonctionnaire territorial, la mutation prend effet au terme du délai de préavis mentionné à l'article L. 511-3.


  • Lorsque la mutation d'un fonctionnaire territorial intervient dans les trois années qui suivent sa titularisation, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil verse une indemnité à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine au titre :
    1° De la rémunération perçue par l'intéressé pendant le temps de formation obligatoire prévu au 1° de l'article L. 422-21 ;
    2° Du coût de toute formation complémentaire suivie, le cas échéant, au cours de ces trois années.
    A défaut d'accord sur le montant de cette indemnité, la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil rembourse la totalité des dépenses engagées par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine.


  • Sont examinées en priorité les demandes de mutation concernant :
    1° Les fonctionnaires territoriaux séparés pour des raisons professionnelles de leur conjoint ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ;
    2° Les fonctionnaires territoriaux handicapés relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 131-8 ainsi que les fonctionnaires territoriaux ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail.


  • Les agents territoriaux de la commune chargés de l'exécution des attributions confiées aux conseils et aux maires d'arrondissement ou de secteur de Paris, Lyon ou Marseille, mentionnées aux articles L. 2511-3 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales, sont affectés par le maire de la commune auprès du maire d'arrondissement ou de secteur, après avis de ce dernier.
    En cas de désaccord entre le maire de la commune et le maire d'arrondissement ou de secteur, le nombre des agents ou leur répartition par catégorie est fixé par délibération du conseil municipal.
    En application de l'article L. 2113-17 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du présent article sont applicables aux agents nommés auprès du maire délégué de communes déléguées issues de la création d'une commune nouvelle.

Retourner en haut de la page