Code général de la fonction publique

Version en vigueur au 01 mars 2022


  • Sont exécutoires dès leur transmission au représentant de l'Etat dans le département où est situé le siège du centre de gestion et leur publication dans les conditions prévues pour les actes des autorités communales par les articles L. 2131-1 à L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, les actes des centres de gestion relatifs à :
    1° La publicité des créations et vacances d'emplois ;
    2° L'organisation des concours ;
    3° La liste d'aptitude des candidats admis à un concours ;
    4° La liste d'aptitude des fonctionnaires établie en application des articles L. 523-1. Lorsqu'elle est transmise au représentant de l'Etat, cette liste est accompagnée des décisions de nomination permettant de déterminer, conformément aux proportions fixées par les statuts particuliers, le nombre d'emplois ouverts à la promotion interne ;
    5° Leur budget.
    Sous réserve des missions exercées par les centres de gestion au profit de toutes les collectivités et de leurs établissements publics, ces dispositions sont applicables, en tant qu'elles les concernent, aux actes des collectivités et établissements non affiliés à un centre de gestion.
    Le représentant de l'Etat intéressé défère au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité selon les modalités fixées par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
    Le contrôle budgétaire des centres de gestion est exercé par le représentant de l'Etat du siège de ces centres suivant les modalités prévues par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales.


  • Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice des missions obligatoires exclusivement exercées au profit des collectivités et établissements affiliés mentionnées à l'article L. 452-38 sont financées par une cotisation obligatoire payée par les collectivités et établissements concernés, due aux centres de gestion à compter de la date d'effet d'affiliation.


  • Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice des missions mentionnées à l'article L. 452-39, réalisées à la demande d'une collectivité ou d'un établissement non affilié, sont financées par une contribution dans la limite d'un taux fixé par la loi et du coût réel des missions.


  • La cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 et la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 sont assises sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité ou de l'établissement telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie.
    Un département ou une région affilié volontairement au centre de gestion pour les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 452-20, verse au centre de gestion une cotisation assise sur la masse des rémunérations versées à ces seuls agents.


  • Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 est fixé par délibération du conseil d'administration des centres de gestion, dans la limite d'un taux maximum de 0,80 %, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'exercice.
    Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 est fixé chaque année par le conseil d'administration selon les modalités prévues audit article, dans la limite d'un taux maximum de 0,20 %.
    Les collectivités et établissements affiliés qui emploient des agents territoriaux à temps non complet, fonctionnaires de l'Etat ou d'une autre collectivité territoriale, acquittent une cotisation complémentaire de même taux et liquidée selon la même périodicité que celle prévue à l'article L. 452-29, assise sur la masse des rémunérations versées à ces agents.


  • La cotisation mentionnée à l'article L. 452-25 et la contribution mentionnée à l'article L. 452-26 sont perçues directement par le centre de gestion, liquidée et versée selon les mêmes modalités et périodicité que les versements aux organismes de sécurité sociale.
    Toutefois, le conseil d'administration d'un centre de gestion peut décider que :
    1° Les communes et les établissements publics affiliés employant moins de dix agents, s'acquittent de leur cotisation par un versement annuel ;
    2° Les collectivités et établissements non affiliés s'acquittent de leur contribution par un versement annuel.
    Dans les deux cas, la même délibération fixe les conditions dans lesquelles interviennent les versements et régularisations éventuelles.


  • Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice de missions complémentaires à caractère facultatif mentionnées à la sous-section 5 de la section 2, sur la demande des collectivités ou établissements, affiliés ou non, sont financées :
    1° Soit dans des conditions fixées par convention ;
    2° Soit par une cotisation additionnelle à la cotisation obligatoire mentionnée à l'article L. 452-25, pour les seuls collectivités ou établissements affiliés.
    La cotisation additionnelle est assise, liquidée et versée selon les mêmes règles et les mêmes modalités que la cotisation obligatoire. Son taux est fixé par délibération du conseil d'administration.


  • I. - Les missions transférées aux centres de gestion par l'article 11 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale font l'objet, par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une compensation financière pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.
    Les modalités du transfert et le montant des compensations financières à la charge du Centre national de la fonction publique territoriale sont déterminés par décret.
    II. - Les charges résultant de l'organisation par les centres de gestion des concours et des examens professionnels d'accès aux cadres d'emplois de sapeurs-pompiers professionnels des catégories A et B font l'objet d'une compensation financière à la charge de l'Etat, pour un montant équivalent aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des missions ainsi transférées.
    Les centres de gestion coordonnateurs perçoivent la compensation financière relative au transfert des missions aux centres de gestion. Des conventions sont conclues entre chaque centre de gestion coordonnateur et les centres de gestion mentionnés au premier alinéa du présent II, afin de définir les modalités de versement de la compensation financière.


  • Les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et leurs établissements publics qui étaient obligatoirement affiliés à l'ancien syndicat des communes pour le personnel continuent à bénéficier des prestations de la banque de données du centre interdépartemental de gestion compétent dans leur ressort territorial moyennant une participation, par habitant pour les villes et par agent pour les établissements publics, destinée à couvrir les dépenses d'amortissement, de fonctionnement et de maintenance de cet équipement public financé par l'Etat et l'ensemble de ces collectivités.
    Le taux de cette participation est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du conseil d'administration du centre de gestion.
    Cette dépense revêt un caractère obligatoire.

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