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Article L132-10
Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 12 novembre 2022
Modifié par Ordonnance n°2022-536 du 13 avril 2022 - art. 11
La durée de la concession est fixée par l'acte de concession. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
Toutefois, les concessions à durée illimitée accordée antérieurement au 17 juin 1977 continuent de courir jusqu'à la date fixée à l'article L. 144-4.