Un organisme peut concourir à la gestion de plusieurs fonds d'assurance formation intéressant tant des travailleurs salariés que des travailleurs non salariés, à condition que la gestion de chacun de ces fonds fasse l'objet d'une comptabilité distincte.VersionsLiens relatifs
La convention constitutive d'un fonds d'assurance formation ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :
1° Soit d'adhérer à un autre fonds d'assurance formation ;
2° Soit d'utiliser d'autres modalités d'exécution de leur obligation légale de participation au développement de la formation professionnelle continue.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 22
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le conseil d'administration du fonds d'assurance formation est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des organisations de salariés.Versions
Abrogé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 23
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu prévoit la mutualisation élargie prévue au second alinéa de l'article L. 6332-3, les fonds d'assurance formation agréés peuvent affecter les versements des employeurs de dix salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les diverses entreprises adhérant à l'organisme, quelle que soit leur taille.
Dans ce cas, le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de la formation professionnelle un document annuel permettant de suivre l'emploi des fonds collectés au titre de la participation des employeurs de moins de dix salariés prévue à l'article R. 6331-2.VersionsLiens relatifs
Les ressources du fonds d'assurance formation sont destinées :
1° Au financement :
a) Des frais de fonctionnement des actions de formations mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation ;
b) Des frais concernant les stagiaires : frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation prévue à l'article L. 6323-10 ;
2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
3° A l'information, à la sensibilisation et au conseil des employeurs et des salariés sur les besoins et les moyens de formation ;
4° Aux frais de gestion du fonds d'assurance formation ;
5° Le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil de gestion.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 25
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses mentionnées aux 2° à 5° de l'article R. 6332-50 ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.VersionsLiens relatifs
Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
Lorsque existe un excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail. Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 6331-19.VersionsLiens relatifs
Les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article.
Lors du reversement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser.
Ce bordereau est remis au service des impôts du siège du fonds d'assurance formation.
A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 6332-56.VersionsLiens relatifs
Les articles R. 6332-52 et R. 6332-53 ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le fonds d'assurance formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 6332-7.VersionsLiens relatifs
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 sont habilités à exercer le contrôle des recettes et des dépenses des fonds d'assurance formation.VersionsLiens relatifs
Donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles suivants :
1° R. 6332-23, relatif à la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs ;
2° R. 6332-42, relatif aux modalités de conservation et de dépôt des ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ;
3° R. 6332-50 et R. 6332-51, relatifs aux dépenses de ces organismes.VersionsLiens relatifs
Un fonds d'assurance formation de salariés est agréé par arrêté, selon le cas, du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, ou du préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.Versions
La détermination du montant de la contribution versée au fonds d'assurance formation, lorsqu'elle implique une décision au niveau de l'entreprise, intervient après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 33
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fonds d'assurance formation de salariés affecte ses ressources au financement des actions prévues à l'article R. 6332-50.VersionsLiens relatifs
Les interventions définies au 1° de l'article R. 6332-50 bénéficient aux personnes suivantes :
1° Les salariés d'entreprises adhérentes au fonds d'assurance formation ;
2° Les salariés bénéficiant d'actions de conversion pour ce qui concerne les frais de fonctionnement des conventions ;
3° Les personnes à la recherche d'un emploi salarié ;
4° Les personnes dispensées de la condition de recherche d'emploi.VersionsLiens relatifs
Le fonds d'assurance formation de salariés peut décider de financer en totalité ou en partie les dépenses liées aux congés individuels de formation, de bilan de compétences, de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins et de validation des acquis de l'expérience, lorsque la prise en charge de ces dépenses n'a pas reçu l'accord d'un organisme collecteur paritaire agréé.VersionsLiens relatifs
Donnent lieu à un reversement de même montant par le fonds d'assurance formation au Trésor public les emplois de fonds qui ne sont pas conformes aux articles R. 6332-59 et R. 6332-61, relatifs à l'affectation des ressources du fonds d'assurance formation de salariés.VersionsLiens relatifs
Outre les dispositions communes applicables aux fonds d'assurance formation, sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente sous-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :
1° R. 6332-20, relatif à la dévolution des biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité ;
2° R. 6332-22, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés ;
3° R. 6332-23 à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;
4° R. 6332-28 et R. 6332-29, relatifs aux disponibilités des organismes collecteurs paritaires agréés ;
5° R. 6332-30 à R. 6332-34, relatifs à la transmission de documents par les organismes collecteurs paritaires agréés ;
6° R. 6332-39 à R. 6332-41, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des organismes collecteurs paritaires agréés ;
7° R. 6332-42, relatif aux ressources des organismes collecteurs paritaires agréés.VersionsLiens relatifs
Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47.
Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées.VersionsLiens relatifs
Le fonds d'assurance formation de non-salariés est créé soit par des organisations d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie, soit par des organisations représentatives de professions libérales.Versions
L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.
Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national.
Ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.Versions
L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notamment :
1° La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées aux 1° et 2° et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.Versions
Le fonds d'assurance formation de non-salariés est habilité par l'Etat.VersionsLiens relatifs
L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.Versions
L'habilitation du fonds d'assurance formation de non-salariés ne peut être délivrée que s'il respecte les dispositions légales relatives à sa constitution.
L'habilitation n'est accordée que lorsque le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce seuil est déterminé en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.VersionsLiens relatifs
L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être retirée lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation ne sont pas respectées.
L'habilitation est également retirée lorsque le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au second alinéa de l'article R. 6332-70.
La décision de retrait intervient après que le fonds d'assurance formation a été appelé à s'expliquer.VersionsLiens relatifs
Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes.VersionsLiens relatifs
La contribution est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédant celle de la mise en recouvrement.
Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales.Versions
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées mentionnés à l'article R. 6331-47 fournissent aux organismes de recouvrement pour le versement de la contribution.VersionsLiens relatifs
Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de répartition, entre les fonds habilités, du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale, et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.VersionsLiens relatifs
Le pourcentage de la collecte mentionné à l'article L. 6332-11 est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.VersionsLiens relatifs
Les tâches de gestion d'un fonds d'assurance formation de non-salariés ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.Versions
Code du travail
Section 2 : Fonds d'assurance formation (Articles R6332-46 à R6332-77)