Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés.
Ce programme précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre. Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bilan de compétences, lorsqu'il est réalisé au titre du plan de formation de l'entreprise, fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, le salarié bénéficiaire et l'organisme prestataire de bilans de compétences dans les conditions prévues aux articles R. 6322-32 et suivants.VersionsLiens relatifs
La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail.
Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l'enseignement réponde aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 est adressé au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission spéciale mentionnée à l'article R. 2323-3.VersionsLiens relatifs
L'accord sur les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés, prévu à l'article L. 6321-6, est écrit.
Il peut être dénoncé dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le montant de l'allocation de formation mentionné à l'article L. 6321-10 est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation est déterminé par le rapport constaté entre le total des rémunérations nettes versées au salarié par son entreprise au cours des douze derniers mois précédant le début de la formation et le nombre total d'heures rémunérées au cours de ces mêmes douze derniers mois.
Lorsque le salarié ne dispose pas de l'ancienneté suffisante dans l'entreprise pour prétendre à l'application de la règle de calcul prévue au premier alinéa, son salaire horaire de référence est calculé en fonction du total des rémunérations et du total des heures rémunérées depuis son arrivée dans l'entreprise.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Pour la détermination du salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation des salariés temporaires, sont prises en compte les heures rémunérées au titre de la mission en cours ou, à défaut, de la dernière mission.
Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, le salaire horaire de référence est déterminé par le rapport entre la rémunération nette annuelle versée au salarié et la formule suivante :Formule non reproduite ; consulter le fac-similé.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un accord de branche le prévoit, une majoration d'au moins 10 % de l'allocation de formation est accordée au salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation en dehors de son temps de travail.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A défaut de dispositions d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise, l'allocation de formation est versée par l'employeur au salarié, au plus tard à la date d'échéance de la paie du mois suivant celui où les heures de formation ont été accomplies en dehors du temps de travail dans le cadre des articles L. 6321-6, L. 6321-7, L. 6321-10 à L. 6321-12, L. 6323-13 à L. 6323-16, L. 6331-5, R. 6321-4, D. 6321-5 et D. 6321-8.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un document récapitulatif retraçant l'ensemble des heures de formation réalisées et des versements de l'allocation correspondants est remis au salarié chaque année. Ce document est annexé au bulletin de paie.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.VersionsLiens relatifs
Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de dix salariés justifie d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande de congé individuel de formation est adressée par écrit, au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois.
Elle est formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
1° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois ;
2° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
3° Le passage ou la préparation d'un examen.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande de congé individuel de formation indique :
1° Soit la date du début du stage, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable ;
2° Soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce cas, un certificat d'inscription est joint à la demande.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les trente jours suivant la réception de la demande de congé individuel de formation, l'employeur informe l'intéressé de sa réponse.
Il indique les raisons motivant le rejet ou le report de la demande.Versions
Les demandes de congé individuel de formation qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ou des articles L. 6322-54 à L. 6322-56 et L. 6322-58 sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
1° Demandes présentées pour passer un examen ;
2° Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
3° Demandes formulées par les salariés dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
4° Demandes formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La durée pendant laquelle le congé individuel de formation peut être différé, en raison de conséquences préjudiciables au travail et à la marche de l'entreprise, ne peut excéder neuf mois.Versions
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bénéficiaire du congé individuel de formation remet à l'employeur une attestation de présence effective du stage à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail.
Le salarié qui, sans motif légitime, cesse de fréquenter le stage, perd le bénéfice du congé.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le congé individuel de formation est accordé en vue de passer un examen, le bénéficiaire fournit à l'entreprise une attestation de présence aux examens.
Lorsque, sans motif valable, le salarié ne peut produire cette attestation, il perd le bénéfice du maintien de la rémunération prévue à l'article L. 6322-19.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi.
Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au cours d'une même année civile, les salariés peuvent prétendre au bénéfice de plusieurs congés individuels de formation pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article L. 6322-3.
La durée de ces congés ne peut dépasser par année vingt-quatre heures de temps de travail.
La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 6322-10.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En l'absence de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 6322-14, lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes collecteurs paritaires agréés par les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, ces organismes sont admis à déclarer prioritaires les demandes émanant de certaines catégories d'actions ou de publics, dès lors que les conditions suivantes ont été respectées :
1° Détermination de priorités, en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes, selon, notamment :
a) La nature des formations ;
b) La catégorie professionnelle des demandeurs ;
c) La taille de l'entreprise qui les emploie ;
2° Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
3° Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux 1° et 2°.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les priorités et la répartition prévues à l'article R. 6322-12 sont définies annuellement. Elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année.
Toutefois, la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 % des ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé. Le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne peut atteindre 100 % des ressources.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions des articles R. 6322-12 et R. 6322-13, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits réservés à leur financement.
Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
En l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet. Il l'informe également de sa possibilité de déposer un recours gracieux.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le recours gracieux contre la décision de l'organisme collecteur paritaire agréé lui est adressé dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration.
L'organisme détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié. En cas de confirmation du rejet, elle est motivée.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes collecteurs paritaires agréés adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, s'il y a lieu, au préfet de région, un compte rendu portant sur :
1° Les demandes de prise en charge des congés individuels de formation dont ils sont saisis ;
2° Les conditions dans lesquelles ils ont satisfait ces demandes compte tenu des priorités qu'ils ont éventuellement définies ;
3° Le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.VersionsLiens relatifs
Le ministre chargé de la formation professionnelle transmet le compte rendu prévu à l'article R. 6322-18 au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le transmet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En application de l'article L. 6322-27, pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes :
1° Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;
2° Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l'article R. 6322-20, l'ancienneté acquise au titre :
1° Des contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
2° Des contrats d'avenir ;
3° Des contrats d'apprentissage ;
4° Des contrats de professionnalisation ;
5° Des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;
6° Des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les demandes de prise en charge présentées par les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation aux organismes collecteurs paritaires agréés ne peuvent être simultanément satisfaites et en l'absence de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 6322-14, ces organismes définissent chaque année des priorités en tenant compte :
1° Des listes de catégories d'actions de formation ou de publics établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
2° De la qualification professionnelle des demandeurs, compte tenu de l'évolution de leur emploi et des besoins exprimés par les entreprises ;
3° De la nature des actions de formation, en privilégiant l'objectif de l'insertion dans un emploi durable, notamment par l'acquisition d'un niveau supérieur de qualification ou l'obtention d'une qualification différente, en vue d'un changement d'activité ou de profession.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La part des crédits réservés aux priorités prévues à l'article R. 6322-22 ne peut être inférieure à 40 % des ressources de la section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article R. 6322-22, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits qui leur sont affectés.
Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
En l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes collecteurs paritaires agréés informent les salariés sur les priorités et l'échéancier d'examen des demandes de prise en charge ainsi que sur les crédits affectés à ces priorités.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le recours gracieux contre une décision de rejet de demande de prise en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, prévu à l'article R. 6322-15, s'applique au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Outre les obligations auxquelles ils sont tenus, en application des articles R. 6332-30 à R. 6332-34, les organismes collecteurs paritaire agréés adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, s'il y a lieu, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée à l'article D. 6322-28.
A cette fin, l'état mentionné à l'article R. 6332-30 est complété conformément à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.
Les organismes collecteurs fournissent pour cette section particulière les informations mentionnées à l'article R. 6322-18.VersionsLiens relatifs
Les sommes versées au titre du financement du congé individuel de formation, en application de l'article L. 6322-37, sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le paiement du versement au titre du financement du congé individuel de formation est opéré avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est dû.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour obtenir la restitution prévue à l'article L. 6322-39, l'employeur adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé une demande de remboursement. Cette demande est accompagnée des copies des deux contrats successifs qu'il a signés avec le salarié.
La demande est adressée dans un délai de six mois à compter de la date de conclusion du contrat de travail à durée indéterminée.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme collecteur paritaire agréé procède à la restitution dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande écrite de l'employeur.
La restitution est réalisée sur les fonds qu'il détient au titre de la section particulière prévue à l'article D. 6322-28.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un bilan de compétences, lorsqu'il est accompli dans le cadre d'un congé de bilan de compétences, ne peut être réalisé qu'après conclusion d'une convention tripartite entre :
1° Le salarié ;
2° L'organisme prestataire de bilans de compétences ;
3° L'organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation mentionné à l'article L. 6331-10 lorsque le bilan de compétences est accompli dans le cadre du congé de bilan de compétences.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La convention tripartite est établie conformément à des conventions types définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Cet arrêté rappelle aux signataires les principales obligations qui leur incombent.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il demande le consentement du salarié pour la réalisation du bilan de compétences, l'employeur lui présente la convention tripartite complétée.
Le salarié dispose d'un délai de dix jours pour signifier son acceptation en restituant à l'employeur la convention sur laquelle il appose sa signature précédée de la mention « lu et approuvé ».
L'absence de réponse du salarié dans ce délai vaut refus.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bilan de compétences comprend, sous la conduite du prestataire, les trois phases suivantes :
1° Une phase préliminaire qui a pour objet :
a) De confirmer l'engagement du bénéficiaire dans sa démarche ;
b) De définir et d'analyser la nature de ses besoins ;
c) De l'informer des conditions de déroulement du bilan, ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre ;
2° Une phase d'investigation permettant au bénéficiaire :
a) D'analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels ;
b) D'identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d'évaluer ses connaissances générales ;
c) De déterminer ses possibilités d'évolution professionnelle ;
3° Une phase de conclusions qui, par la voie d'entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire :
a) De prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d'investigation ;
b) De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d'un projet professionnel et, le cas échéant, d'un projet de formation ;
c) De prévoir les principales étapes de la mise en œuvre de ce projet.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les actions du bilan de compétences sont menées de façon individuelle.
Toutefois, certaines actions conduites dans la phase d'investigation peuvent l'être de façon collective, à condition qu'il ne soit pas porté atteinte au respect de la vie privée des bénéficiaires.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La phase de conclusions du bilan de compétences, prévue au 3° de l'article R. 6322-35, se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu au troisième alinéa de l'article L. 6313-10.
L'organisme prestataire communique également au bénéficiaire, au terme du bilan de compétences, les conclusions détaillées du bilan.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le document de synthèse est élaboré pendant la phase de conclusions du bilan de compétences. Il comporte les indications suivantes :
1° Circonstances du bilan ;
2° Compétences et aptitudes du bénéficiaire au regard des perspectives d'évolution envisagées ;
3° Le cas échéant, éléments constitutifs du projet professionnel et éventuellement du projet de formation du bénéficiaire et principales étapes prévues pour la réalisation de ce projet.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le document de synthèse est établi par l'organisme prestataire, sous sa seule responsabilité.
Il est soumis au bénéficiaire pour d'éventuelles observations.Versions
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande d'autorisation d'absence au titre du congé de bilan de compétences indique les dates et la durée du bilan, ainsi que la dénomination de l'organisme prestataire choisi par le salarié.
Cette demande est transmise à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début du bilan.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les trente jours suivant la réception de la demande de congé de bilan de compétences, l'employeur informe l'intéressé de son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence. Ce report ne peut excéder six mois.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir un bilan de compétences ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation d'absence dans le même but avant cinq ans.Versions
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque les demandes de prise en charge de congés pour bilan de compétences présentées aux organismes collecteurs paritaires agréés par les bénéficiaires d'un congé de bilan de compétences ne peuvent être simultanément satisfaites, ces organismes sont admis à déclarer prioritaires les demandes émanant de certaines catégories de publics dès lors que les conditions suivantes sont respectées :
1° Détermination de priorités, notamment selon :
a) Soit la catégorie professionnelle des demandeurs ;
b) Soit la taille des entreprises qui les emploient, en tenant compte des listes de priorités établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ;
2° Répartition des crédits entre les catégories prioritaires et non prioritaires ;
3° Information des employeurs et des demandeurs sur les priorités et la répartition mentionnée aux 1° et 2°.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les priorités prévues à l'article R. 6322-43 sont définies annuellement.
Lorsqu'elles ont été définies, les demandes qui s'y rattachent sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits réservés à leur financement.
Lorsque les demandes ne se rattachent pas à ces priorités ou en l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet. Il l'informe également de sa possibilité de déposer un recours gracieux.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le recours gracieux contre la décision de l'organisme collecteur paritaire agréé lui est adressé dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration.
L'organisme détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié. En cas de confirmation du rejet, la décision est motivée.Versions
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié bénéficiaire d'un congé de bilan de compétences a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme collecteur paritaire agréé la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par bilan de compétences.
Cette rémunération est versée, suivant les cas, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-20 ou L. 6322-34.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'Etat et les régions peuvent concourir au financement des dépenses occasionnées par les bilans de compétences.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses de rémunération engagées par l'employeur sont prises en compte conformément aux dispositions de l'article R. 6331-22.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences pris en charge par les employeurs sont ceux figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 6322-48.
Peuvent seuls figurer sur cette liste les organismes qui présentent des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 1233-35, R. 6321-2, R. 6322-32, R. 6322-33, R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-61.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes collecteurs paritaires agréés transmettent chaque année au préfet de région la liste des organismes chargés de la réalisation des bilans de compétences qu'ils ont arrêtée.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il apparaît, notamment à la suite d'un contrôle exercé en application de l'article L. 6361-2, qu'un organisme prestataire de bilans de compétences figurant sur la liste méconnaît ou n'est plus en mesure de respecter les conditions et obligations prévues par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61, cet organisme est exclu de cette liste.
Cette exclusion est prononcée par l'organisme collecteur paritaire agréé, à la demande du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région.VersionsLiens relatifs
Un employeur peut recourir à un organisme collecteur paritaire non inscrit sur la liste lorsque cet organisme présente des garanties suffisantes en ce qui concerne le respect des obligations et conditions prévues par les articles R. 6322-35 à R. 6322-61.
Ces garanties sont appréciées par le préfet de région, auquel l'employeur transmet préalablement les informations contenues dans la convention prévue à l'article R. 6322-32.
L'accord du préfet de région est acquis à défaut de décision de refus notifiée à l'employeur dans le mois qui suit la réception du dossier.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dépenses engagées par l'employeur dans le cas prévu à l'article R. 6322-54 au titre de la réalisation du bilan de compétences couvrent les frais afférents à cette réalisation et à la rémunération des bénéficiaires.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes prestataires utilisent, pour réaliser les bilans de compétences, des méthodes et des techniques fiables, mises en œuvre par des personnels qualifiés, dans le respect des dispositions des articles mentionnés au second alinéa de l'article R. 6322-51.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les entreprises ne peuvent réaliser elles-mêmes des bilans de compétences pour leurs salariés.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'organisme prestataire de bilans de compétences qui exerce par ailleurs plusieurs autres activités :
1° Dispose au sein de son organisation d'une structure identifiée, exclusivement destinée à la réalisation de bilans de compétences et d'actions d'évaluation ou d'orientation en matière professionnelle ;
2° Tient une comptabilité séparée pour chacune de ces activités.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sauf demande écrite du bénéficiaire du bilan de compétences, les documents élaborés pour la réalisation de ce bilan sont aussitôt détruits par l'organisme prestataire.
La demande du bénéficiaire doit être fondée sur la nécessité d'un suivi de sa situation.
Ces documents ne peuvent être gardés plus d'un an.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les organismes prestataires de bilans de compétences transmettent chaque année au préfet de région, avant le 30 avril suivant l'année civile considérée, un compte rendu statistique et financier de leur activité en ce domaine.
Ce compte rendu est établi conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
A la demande du préfet de région, les organismes prestataires de bilans de compétences lui transmettent le descriptif des méthodes, techniques et moyens d'intervention susceptibles d'être mis en œuvre ainsi que la justification des compétences des intervenants. Les organismes qui exercent leur activité au-delà d'une seule région transmettent ces documents au ministre chargé de la formation professionnelle, à sa demande.
Ils tiennent ces informations à la disposition des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l'article L. 6331-10.VersionsLiens relatifs
Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Au terme d'un congé de bilan de compétences, le bénéficiaire présente une attestation de présence délivrée par l'organisme prestataire.
Le salarié qui, sans motif valable, ne suit pas l'ensemble de l'action pour laquelle le congé a été accordé perd le bénéfice de ce congé.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'autorisation d'absence accordée pour accomplir un bilan de compétences n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés individuel de formation, d'enseignement ou de recherche, de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins ainsi que de validation des acquis de l'expérience.Versions
Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les salariés définis à l'article L. 6322-53 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :
1° Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ;
2° Soit à temps plein pour une période maximale d'un an.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an.
Elle peut être renouvelée sur demande faite auprès de l'employeur.Versions
L'employeur peut différer la date de prise de congé de recherche et d'innovation lorsqu'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, des délégués du personnel, que l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
La durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié ayant bénéficié d'un congé d'enseignement à temps plein ou d'un congé de recherche et d'innovation à temps plein ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé précédemment suivi.
Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.Versions
Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bénéficiaire du congé d'enseignement ou de recherche remet à l'employeur une attestation d'exercice effectif de l'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation. Cette attestation est remise à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail.VersionsAbrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié qui, sans motif légitime, cesse d'exercer l'enseignement ou de se livrer à l'activité de recherche et d'innovation pour lesquels le congé a été accordé perd le bénéfice du congé.Versions
La durée minimum de présence dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins est fixée à trois mois.VersionsLiens relatifs
La demande de congé est formulée au plus tard trente jours avant la date d'effet.
Elle indique la date, la désignation et la durée d'ouverture du stage ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.Versions
Dans les dix jours suivant la réception de la demande de congé, l'employeur fait connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.Versions
La durée pendant laquelle le congé peut être différé, en application du 3° de l'article L. 6322-63, ne peut excéder trois mois.VersionsLiens relatifs
Lorsque les nécessités de l'entreprise font obstacle à ce que les demandes de congés présentées soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant :
1° Demandes déjà différées ;
2° Demandes présentées par les salariés dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
3° Demandes formulées par les salariés ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise.Versions
Le report de congé ne supprime pas le droit à congé pour le salarié qui atteint :
1° Soit l'âge de vingt-cinq ans après le dépôt de sa demande ;
2° Soit vingt-quatre mois d'activité professionnelle après le dépôt de leur demande.VersionsLiens relatifs
Outre la possibilité de bénéficier du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-1, le salarié conserve le droit de prendre le congé de formation prévu à la présente sous-section au-delà des limites énoncées à l'article R. 6322-75.VersionsLiens relatifs
La décision de refus ou de report de congé est prise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.Versions
Les heures de congé auxquelles a droit le salarié peuvent, sur sa demande, être reportées d'une année à l'autre.
Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.Versions
Pour bénéficier du droit individuel à la formation, le salarié justifie d'une ancienneté au moins égale à un an.VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse au salarié qui demande à faire valoir son droit individuel à la formation.VersionsLiens relatifsAbrogé par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte.VersionsLiens relatifs
Pour bénéficier d'une période de professionnalisation, le salarié mentionné au 2° de l'article L. 6324-2 doit :
1° Soit compter vingt ans d'activité professionnelle ;
2° Soit être âgé de quarante-cinq ans au moins et disposer d'une ancienneté minimale d'un an de présence dans la dernière entreprise qui l'emploie.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour chaque salarié en période de professionnalisation, l'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
L'employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les missions du tuteur sont les suivantes :
1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des périodes de professionnalisation ;
2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur laisse au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.VersionsAbrogé par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.VersionsLiens relatifsAbrogé par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans le cas d'un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice a désigné un tuteur, les missions mentionnées à l'article D. 6324-3 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
Toutefois, lorsque l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6324-2 et D. 6324-5 ne s'appliquent pas à ce tuteur.VersionsLiens relatifs
L'employeur adresse le contrat de professionnalisation à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
L'organisme collecteur émet un avis sur le contrat de professionnalisation et décide de la prise en charge des dépenses de formation.
Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat de professionnalisation, l'organisme collecteur dépose le contrat, l'avis et la décision relative au financement à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du lieu d'exécution du contrat.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistre le contrat de professionnalisation s'il est conforme aux dispositions légales et conventionnelles le régissant.
Il notifie sa décision à l'employeur et à l'organisme collecteur paritaire agréé.
Le silence gardé par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pendant plus d'un mois à compter de la date du dépôt vaut décision d'enregistrement.VersionsInformations pratiques
L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement forme, préalablement à tout recours contentieux, un recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Ce recours est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.VersionsInformations pratiques
Les périodes en entreprise réalisées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.VersionsInformations pratiques
Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture dans un délai de trente jours :
1° Au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2° A l'organisme collecteur paritaire agréé ;
3° A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.VersionsInformations pratiques
Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
L'employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les missions du tuteur sont les suivantes :
1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
L'employeur laisse au tuteur le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et se former.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Dans le cas d'un contrat de travail temporaire, lorsque l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur, les missions prévues à l'article D. 6325-7 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
Toutefois, lorsque l'entreprise de travail temporaire désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 6325-13, mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.VersionsLiens relatifs
Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié.
En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.
Cet avenant est transmis à l'organisme collecteur paritaire agréé. Il est déposé à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-1.VersionsLiens relatifs
Les salariés âgés de moins de vingt-six ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat de travail à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat de travail à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de vingt et un ans et plus.
Ces rémunérations ne peuvent, respectivement, être inférieures à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Les montants de rémunération prévus à l'article D. 6325-15 sont calculés à partir du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat a atteint l'âge indiqué.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée pour les autres salariés par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.VersionsInformations pratiques
La rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans, prévue à l'article L. 6325-9, ne peut être inférieure à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération prévue à l'article L. 6325-16 est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.
Ce nombre d'heures rémunérées ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.VersionsLiens relatifs
Lorsque les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ou les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 constatent que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1111-3, relatives aux modalités de calcul des effectifs, et celles du présent chapitre, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération.VersionsLiens relatifs
La décision de retrait du bénéfice de l'exonération est notifiée à l'employeur. Ce dernier en informe les représentants du personnel.
Elle est également transmise à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales et à l'organisme collecteur paritaire agréé.
Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.Versions
Dans le cas d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur, les missions prévues à l'article D. 6325-7 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
Toutefois, lorsque l'employeur désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.VersionsLiens relatifs
Le groupement d'employeurs qui organise, dans le cadre du contrat de professionnalisation, des parcours d'insertion et de qualification peut bénéficier d'une aide de l'Etat.
Cette aide est réservée au groupement organisant l'accompagnement personnalisé vers l'emploi au profit des catégories de personnes suivantes :
1° Jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
2° Demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 6325-23, les groupements d'employeurs concluent une convention avec le préfet.
Cette convention précise :
1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements dans l'année de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans et de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, embauchés en contrat de professionnalisation ;
2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
3° Le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi ;
4° Le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.VersionsLiens relatifs
Le groupement d'employeurs bénéficiant de l'aide prévue à l'article D. 6325-23 établit annuellement un bilan d'exécution de la convention.VersionsLiens relatifs
L'aide de l'Etat prévue aux articles D. 6325-23 et D. 6325-24 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs.
Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.
Elle est cumulable avec les exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dont bénéficient les groupements d'employeurs au titre de la conclusion de ces contrats.VersionsLiens relatifs
L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention.
Le solde est versé après examen du bilan d'exécution de la convention par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.Versions
Lorsqu'il ressort de l'examen du bilan d'exécution que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.Versions
Code du travail
Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue (Articles D6321-1 à D6325-28)