Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux gîtes géothermiques à basse température dont les eaux sont utilisées à des fins thérapeutiques.
S'agissant des gîtes ne relevant pas de l'exception définie à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'Etat détermine les cas où il peut être dérogé aux dispositions de la présente section, en totalité ou partiellement, pour des exploitations de minime importance, compte tenu de leur profondeur et de leur débit calorifique.VersionsLiens relatifs
Les gîtes géothermiques à basse température ne peuvent être exploités qu'en vertu d'un permis d'exploitation accordé par l'autorité administrative.VersionsLiens relatifsLe titulaire d'une autorisation de recherches peut seul obtenir, pendant la durée de cette autorisation, un permis d'exploitation qui englobe les emplacements des forages autorisés ou qui est situé en tout ou en partie à l'intérieur du périmètre de cette autorisation.
De plus, si ses travaux ont fourni la preuve qu'un gîte est exploitable et s'il en fait la demande avant son expiration, le titulaire de l'autorisation a droit à l'octroi d'un permis d'exploitation.
VersionsLe permis d'exploitation confère un droit exclusif d'exploitation dans un volume déterminé, dit " volume d'exploitation ", défini par un périmètre et deux profondeurs.
L'arrêté portant permis d'exploitation peut limiter le débit calorifique qui sera prélevé. Il peut également imposer toutes dispositions concernant notamment l'extraction, l'utilisation et la réinjection des fluides calorifères et des produits qui y seraient contenus et, plus généralement, les obligations relatives au respect des intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. Il peut abroger l'autorisation de recherches dont dérive le permis d'exploitation, ou réduire les droits qui y sont attachés.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions des articles L. 131-3 et L. 131-4 s'appliquent à l'exploitation des gîtes à basse température.VersionsLiens relatifs
La durée initiale de validité du permis d'exploitation ne peut excéder trente ans.VersionsTransféré par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 9
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
L'arrêté initial portant permis d'exploitation ou un arrêté ultérieur de l'autorité administrative peut, à la demande du pétitionnaire, fixer un périmètre de protection à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés tous travaux souterrains susceptibles de porter préjudice à l'exploitation géothermique. La détermination du périmètre de protection, lorsqu'elle n'est pas prévue par l'arrêté initial portant permis d'exploitation, est effectuée selon la procédure prévue à l'article L. 124-5. Le périmètre de protection peut être modifié ou supprimé dans les mêmes formes que celles prévues pour sa détermination.VersionsLiens relatifs
Transféré par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 9
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe
Sous réserve des dispositions de l'article L. 134-11, les permis d'exploitation mentionnés à la sous-section 2 de la présente section sont délivrés après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.VersionsLiens relatifsTransféré par Ordonnance n°2019-784 du 24 juillet 2019 - art. 9
Création Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. AnnexeLa demande de permis d'exploitation n'est pas soumise à une enquête publique lorsqu'elle est déposée avant l'expiration de l'autorisation de recherches et qu'elle répond aux conditions suivantes :
1° Les forages sont situés à des emplacements précisés dans le dossier d'autorisation de recherche soumis à enquête publique ;
2° Le volume d'exploitation et éventuellement le périmètre de protection ainsi que le débit calorifique sollicités se situent dans les limites de ceux qui étaient mentionnés à titre prévisionnel dans le dossier d'autorisation soumis à enquête publique.
VersionsLiens relatifs
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application des dispositions de la présente section.Versions
Code minier (nouveau)
Section 3 : L'exploitation des gîtes géothermiques à basse température (Articles L134-3 à L134-12)