Code monétaire et financier

Version en vigueur au 06 novembre 2014

    • I. – Les règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26 s'appliquent au sein d'une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille qui répond à l'une des conditions suivantes :

      1° Le total de bilan, social ou consolidé, est supérieur, pendant deux exercices consécutifs, à quinze milliards d'euros ;

      2° L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en considération de son organisation interne ou de la nature, de l'échelle et de la complexité de ses activités.

      Les administrateurs provisoires désignés auprès des entreprises d'investissement autres que des sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas soumis, en cette qualité, aux règles de limitation du cumul de mandats prévues à l'article L. 533-26.

      II. – Pour l'application des règles de limitation du cumul de mandats prévues aux II à IV de l'article L. 533-26, les fonctions mentionnées à ce IV sont prises en compte lorsqu'elles sont exercées dans une personne morale ayant son siège sur le territoire français ou à l'étranger.

      L'exercice, au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe au sens des 1° ou 2° du III de l'article L. 533-26, d'un ou plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de cet article et d'un ou de plusieurs mandats pour l'une des fonctions mentionnées au 2° du IV du même article, par une personne physique à laquelle s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats est décompté comme un mandat pour l'une des fonctions mentionnées au 1° du IV de l'article L. 533-26.

      III. – Lorsqu'une entreprise d'investissement répond à la condition fixée au 1° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats doivent s'être mises en conformité avec ces règles au plus tard lors de l'approbation des comptes du deuxième exercice clos présentant un total de bilan social ou consolidé supérieur à quinze milliards d'euros.

      Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé que l'entreprise d'investissement revêt une importance significative en application du 2° du I, les personnes physiques auxquelles s'appliquent les règles de limitation du cumul de mandats disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de l'Autorité pour se mettre en conformité avec ces règles.

      Dans tous les autres cas, une personne physique qui se trouve en infraction avec les règles de limitation du cumul de mandats dispose d'un délai de trois mois à compter de l'événement ayant entraîné cette situation pour la régulariser.

    • Lorsqu'elles disposent d'un site internet, les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille y présentent les dispositifs mis en œuvre pour assurer le respect des exigences prévues par l'article L. 511-45, par la présente section, ainsi que par les dispositions réglementaires prises pour leur application.

    • I. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les informations mentionnées aux g, h et i du paragraphe 1 de l'article 450 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 publiées par les entreprises d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille, afin de comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.

      II. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, pour chaque entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille mentionnée au I, les informations relatives au nombre de personnes physiques dont la rémunération s'élève à au moins un million d'euros par exercice comptable, ventilé par tranches de rémunération d'un million d'euros, aux fonctions exercées par ces personnes et à leur domaine d'activité, aux principaux éléments du salaire, aux primes, aux indemnités à long terme et aux cotisations de pension discrétionnaire ainsi qu'à leurs montants.

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