Code des relations entre le public et l'administration

Version en vigueur au 01 janvier 2016


  • Les administrations échangent entre elles toutes les informations ou données strictement nécessaires pour traiter une demande présentée par le public ou une déclaration transmise par celui-ci en application d'un texte législatif ou réglementaire. Les administrations destinataires de ces informations ou données ne peuvent, pour ce qui concerne les entreprises, se voir opposer le secret professionnel dès lors qu'elles sont, dans le cadre de leurs missions légales, habilitées à connaître des informations ou des données ainsi échangées.
    Une administration chargée de traiter une demande ou une déclaration mentionnée à l'alinéa précédent fait connaître à la personne concernée les informations ou données qui sont nécessaires à cette fin et celles qu'elle se procure directement auprès d'autres administrations françaises, qui en sont à l'origine ou qui les détiennent en vertu de leur mission.
    Le public est informé du droit d'accès et de rectification dont dispose chaque personne intéressée sur les informations et données mentionnées au présent article.


  • Les échanges d'informations ou de données entre administrations prévues à l'article L. 114-8 s'effectuent selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
    Ce décret détermine :
    1° Les domaines et les procédures concernés par les échanges d'informations ou de données ;
    2° La liste des administrations auprès desquelles la demande de communication s'effectue en fonction du type d'informations ou de données ;
    3° Les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges ;
    4° Les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu'elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l'objet de ces échanges entre administrations ;
    5° Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d'échanges.

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