Sous réserve des exigences découlant du droit de l'Union européenne et de dispositions législatives et réglementaires spéciales, les règles applicables à l'abrogation et au retrait d'un acte administratif unilatéral pris par l'administration sont fixées par les dispositions du présent titre.VersionsLiens relatifs
Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré.VersionsLiens relatifs
Code des relations entre le public et l'administration
Chapitre Ier : Règles générales (Articles L241-1 à L241-2)