Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 11 mai 2017

  • Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination.


    Dans ce cadre, la fabrication, le commerce et l'activité d'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B sont soumis à autorisation du ministre de l'intérieur.

  • I. – L'autorisation ne peut être accordée :

    1° Aux personnes qui font l'objet d'un régime de protection en application de l'article 440 du code civil, qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux et aux personnes dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme. Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est soumise à l'un de ces régimes ;

    2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :

    a) Pour les entreprises individuelles : appartenance à un Français ou à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    b) Pour les sociétés de personnes : associés et gérants de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

    c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; majorité du capital détenue par des Français ou des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.

    II. – L'autorisation peut être refusée lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

    III. – A titre exceptionnel, le ministre de l'intérieur peut, pour des raisons de sécurité nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b et au c du 2° du I.

    Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de la catégorie B qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article L. 2335-2 du code de la défense et à contrôle de transfert intracommunautaire en application de l'article L. 2335-9 du même code. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles R. 313-33 à R. 313-38. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles L. 2332-4 et L. 2332-5 du code de la défense et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de fabrication ou de commerce de catégorie B.

  • La notification par l'Etat d'un marché d'armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et D tient lieu d'autorisation pour le titulaire et pour l'exécution du marché considéré. Le titulaire demeure assujetti, pendant toute la durée de cette exécution, aux mêmes obligations que les titulaires d'autorisation, notamment en matière de conservation des armes.

  • Peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 les groupements d'intérêt économique constitués conformément aux prescriptions des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce dont les membres satisfont individuellement aux conditions du I et du II de l'article R. 313-29 ou bénéficient d'une dérogation en application du III de ce même article.

  • Les demandes d'autorisation établies sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

    A la demande sont joints les renseignements suivants :

    1° Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur ;

    2° Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes ;

    3° Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions ;

    4° Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français ;

    5° Un extrait d'acte de naissance avec mentions marginales datant de moins de trois mois pour le demandeur et pour chacune des personnes exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance ;

    6° Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les services de l'Etat et indication sommaire de leur importance ;

    7° Nature de l'activité ou des activités exercées.

    La carte nationale d'identité et, pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.

  • Les autorisations indiquent :


    1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, l'établissement principal et les établissements secondaires des titulaires ;


    2° Les lieux d'exercice de la profession ou d'exécution des fabrications ou du commerce ;


    3° Les catégories d'armes, de munitions et leurs éléments dont la fabrication ou le commerce sont autorisés ;


    4° La durée de validité. Celle-ci n'excède pas cinq ans. L'autorisation peut être renouvelée, sous les mêmes conditions, pour la même durée, à la fin de chaque période.

  • Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre de l'intérieur :


    1° Tout changement dans :


    a) La nature juridique de l'entreprise titulaire d'une autorisation ;


    b) La nature ou l'objet de ses activités ;


    c) Le nombre ou la situation des établissements ;


    d) L'identité ou les qualités juridiques d'une ou plusieurs des personnes mentionnées aux articles R. 313-29 et R. 313-32, notamment leur nationalité ;


    2° Toutes cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles de transférer à des ressortissants étrangers le contrôle des entreprises mentionnées au c du 2° du I de l'article R. 313-29 et à des ressortissants d'autres Etats que les Etats membres de l'Union européenne ou les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le contrôle des entreprises mentionnées au b du 2° du I du même article ;


    3° La cessation totale ou partielle de l'activité autorisée.

  • I. – L'autorisation peut être retirée :

    a) Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou, en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci, dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;

    b) Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;

    c) Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense (partie législative) ou des articles L. 4721-3, L. 4721-7, L. 4731-5, L. 4732-1 à L. 4732-4, L. 4741-1 et L. 4741-2, L. 4741-5 et L. 4741-6, L. 4741-9 à L. 4741-14, L. 4742-1, L. 4744-1 à L. 4744-6, L. 4745-1, L. 8114-1 et L. 8114-2, L. 8224-1 à L. 8224-4 du code du travail ;

    d) Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation ou une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamnée à une peine mentionnée au II de l'article R. 313-29 ou dans les cas prévus à l'article R. 313-30.

    Lors de la notification de la décision de retrait, un délai peut être fixé à l'intéressé pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, l'assujetti peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des armes, munitions et leurs éléments atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces armes, munitions et leurs éléments. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les armes, munitions et leurs éléments non encore liquidés.

    II. – Le ministre de l'intérieur peut retirer l'autorisation prévue à l'article R. 313-28 pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics. Le ministre de l'intérieur en avise le ministre de la défense.

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