Les dispositions des articles R. 2192-10 à R. 2192-22, R. 2192-25 à R. 2192-34 et R. 2192-36 s'appliquent.
En cas de versement d'une avance en application de l'article R. 2391-1, le délai de paiement de celle-ci court à compter de la date définie dans les conditions fixées à l'article R. 2192-24.
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Les dispositions de l'article D. 2192-35 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par l'acheteur de l'accord, total ou partiel, du titulaire d'un marché sur le paiement demandé.
A défaut de notification d'un accord ou d'un refus par le titulaire dans le délai mentionné à l'article R. 2193-12, le délai de paiement court à compter soit de l'expiration du délai mentionné à cet article, soit de la réception par l'acheteur de l'avis postal mentionné à l'article R. 2193-14.VersionsLiens relatifs
Les dispositions de l'article R. 2192-37 s'appliquent.VersionsLiens relatifs
Code de la commande publique
Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT (Articles R2392-10 à R2392-13)